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Code de déontologie - Questions et réponses

4a. Enseignement Médical Continu (EMC) - Octobre 2005

Question1 :
J'aimerais obtenir des renseignements au sujet de l'interprétation du Code de déontologie. Je fais affaire avec une compagnie pharmaceutique qui affirme ne pas être autorisée (« par Santé Canada ») à verser une bourse d'études sans restriction ni à parrainer un conférencier (ne provenant pas du secteur pharmaceutique) à X, parce que son produit analgésique n'est pas indiqué pour les enfants. Ce produit peut être administré aux enfants aux États-Unis et ailleurs, et il est utilisé d'une manière appropriée pour traiter des enfants au Canada. Je présume que c'est uniquement pour des raisons financières que la compagnie s'abstient d'inscrire une indication pédiatrique sur l'étiquette de son produit au Canada, étant donné que les essais destinés à vérifier la sécurité et l'efficacité du produit dans le cas des enfants ont été réalisés ici.

Je comprends en partie l'argument de l'entreprise, mais mes collègues non médecins sont consternés par ce comportement qu'ils perçoivent comme cynique et antisocial. Il s'agit de la principale réunion internationale consacrée à la douleur chez les enfants. Les participants sont non seulement des médecins, mais également des infirmières, des psychologues, des physiothérapeutes, des neurophysiologistes ainsi que des représentants de nombreuses autres disciplines, qui se consacrent tous à l'amélioration de la santé des enfants. Les commandites de l'industrie sont très importantes pour la rentabilité de la réunion, mais le nombre de médicaments possédant une indication pour les enfants sur leur étiquette est si peu élevé que cette apparente obligation voulant que le produit soit indiqué pour la population faisant l'objet de la discussion est presque impossible à satisfaire.

Je ne vois rien dans le Code de déontologie qui empêcherait une compagnie de verser une subvention sans restriction ou de parrainer, par exemple, un conférencier qui traiterait d'un sujet totalement différent (gestion psychologique de la douleur provoquée par une procédure, p. ex.), dans la mesure où l'événement n'est pas reconnu aux fins de l'enseignement médical continu. Pourriez-vous m'apporter des éclaircissements sur cette question?

Réponse :
La question ne permet pas d'établir avec certitude si l'événement est reconnu aux fins de l'enseignement médical continu. À supposer qu'il le soit, sachez que c'est la section 4A du Code de déontologie qui régit les activités d'enseignement médical continu. Les compagnies membres doivent aussi respecter le Code du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) ainsi que les lignes directrices de Santé Canada. Nous vous invitons également à consulter le document intitulé La distinction entre les activités publicitaires et les autres activités, sur le site Web suivant, pour obtenir un complément d'information sur les médicaments dont la distribution n'est pas approuvée au Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/actv_promo_vs_info_f.html. Les compagnies membres de Rx&D sont libres de financer une activité d'enseignement médical continu ou non.

S'il ne s'agit pas d'une activité d'enseignement médical continu, mais plutôt d'une demande de parrainage, veuillez vous reporter à la section 6 du Code.

Question 2 :
Je me demande si Rx&D a des conseils à formuler au sujet de la distribution, par les représentants commerciaux aux professionnels de la santé, d'invitations à des activités d'EMC qui respectent les exigences établies à la section 4A du Code.

Il semble que les représentants des compagnies membres peuvent assister à des activités d'EMC, pourvu qu'ils respectent les normes et les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4A.3.6. Est-il acceptable que des représentants commerciaux participent à l'organisation logistique de tels programmes? En particulier, peuvent-ils prendre des dispositions, notamment pour ce qui est de l'emplacement et des rafraîchissements?

Réponse :
Veuillez consulter le paragraphe 8.1.1 du Code de déontologie. Il incombe à la compagnie membre d'évaluer le respect du principe général énoncé à la section 8. Les entreprises devraient tenir compte de ce qu'un observateur objectif de telles activités jugerait acceptable et raisonnable dans les circonstances.

 



Dernières modifications: decembre 05, 2005
 
 
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