Code de déontologie - Questions et réponses
4a. Enseignement
Médical Continu (EMC) - Octobre 2005
Question1 :
J'aimerais obtenir des renseignements au sujet de l'interprétation
du Code de déontologie. Je fais affaire avec une compagnie
pharmaceutique qui affirme ne pas être autorisée
(« par Santé Canada ») à verser
une bourse d'études sans restriction ni à
parrainer un conférencier (ne provenant pas du secteur
pharmaceutique) à X, parce que son produit analgésique
n'est pas indiqué pour les enfants. Ce produit
peut être administré aux enfants aux États-Unis
et ailleurs, et il est utilisé d'une manière
appropriée pour traiter des enfants au Canada. Je présume
que c'est uniquement pour des raisons financières
que la compagnie s'abstient d'inscrire une indication
pédiatrique sur l'étiquette de son produit
au Canada, étant donné que les essais destinés
à vérifier la sécurité et l'efficacité
du produit dans le cas des enfants ont été réalisés
ici.
Je comprends en partie l'argument de l'entreprise,
mais mes collègues non médecins sont consternés
par ce comportement qu'ils perçoivent comme cynique
et antisocial. Il s'agit de la principale réunion
internationale consacrée à la douleur chez les
enfants. Les participants sont non seulement des médecins,
mais également des infirmières, des psychologues,
des physiothérapeutes, des neurophysiologistes ainsi
que des représentants de nombreuses autres disciplines,
qui se consacrent tous à l'amélioration
de la santé des enfants. Les commandites de l'industrie
sont très importantes pour la rentabilité de
la réunion, mais le nombre de médicaments possédant
une indication pour les enfants sur leur étiquette
est si peu élevé que cette apparente obligation
voulant que le produit soit indiqué pour la population
faisant l'objet de la discussion est presque impossible
à satisfaire.
Je ne vois rien dans le Code de déontologie qui empêcherait
une compagnie de verser une subvention sans restriction ou
de parrainer, par exemple, un conférencier qui traiterait
d'un sujet totalement différent (gestion psychologique
de la douleur provoquée par une procédure, p.
ex.), dans la mesure où l'événement
n'est pas reconnu aux fins de l'enseignement médical
continu. Pourriez-vous m'apporter des éclaircissements
sur cette question?
Réponse :
La question ne permet pas d'établir avec certitude
si l'événement est reconnu aux fins de
l'enseignement médical continu. À supposer
qu'il le soit, sachez que c'est la section 4A
du Code de déontologie qui régit les activités
d'enseignement médical continu. Les compagnies
membres doivent aussi respecter le Code du Conseil consultatif
de publicité pharmaceutique (CCPP) ainsi que les lignes
directrices de Santé Canada. Nous vous invitons également
à consulter le document intitulé La distinction
entre les activités publicitaires et les autres activités,
sur le site Web suivant, pour obtenir un complément
d'information sur les médicaments dont la distribution
n'est pas approuvée au Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/actv_promo_vs_info_f.html.
Les compagnies membres de Rx&D sont libres de financer
une activité d'enseignement médical continu
ou non.
S'il ne s'agit pas d'une activité
d'enseignement médical continu, mais plutôt
d'une demande de parrainage, veuillez vous reporter
à la section 6 du Code.
Question 2 :
Je me demande si Rx&D a des conseils à formuler
au sujet de la distribution, par les représentants
commerciaux aux professionnels de la santé, d'invitations
à des activités d'EMC qui respectent les
exigences établies à la section 4A du Code.
Il semble que les représentants des compagnies membres
peuvent assister à des activités d'EMC,
pourvu qu'ils respectent les normes et les lignes directrices
mentionnées au paragraphe 4A.3.6. Est-il acceptable
que des représentants commerciaux participent à
l'organisation logistique de tels programmes? En particulier,
peuvent-ils prendre des dispositions, notamment pour ce qui
est de l'emplacement et des rafraîchissements?
Réponse :
Veuillez consulter le paragraphe 8.1.1 du Code de déontologie.
Il incombe à la compagnie membre d'évaluer
le respect du principe général énoncé
à la section 8. Les entreprises devraient tenir compte
de ce qu'un observateur objectif de telles activités
jugerait acceptable et raisonnable dans les circonstances.
Dernières modifications:
decembre 05, 2005
|