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Code de déontologie - Questions et réponses

12. Études de Marché - Juin 2006

Question 1 :
Considérez le principe directeur suivant :

  • Les représentants de vente des compagnies ne peuvent pas participer aux études de marché, aux études cliniques, aux comités consultatifs ou aux ententes de consultants.
  • Les représentants de vente de la compagnie sont le principal point de contact entre l'industrie pharmaceutique et les autres partenaires du secteur de la santé au Canada. Leur rôle : éduquer les professionnels de la santé en leur fournissant des renseignements complets et factuels sur les médicaments d'ordonnance. Les experts médicaux sont responsables de la gestion des
    études cliniques et des activités connexes.

Voici la question :
Lorsque nous testons un outil de vente, nous demandons habituellement au représentant de vente de le présenter au médecin dans une salle d'entrevue. Cet exercice est justifié parce qu'il sert à recréer la réalité d'une présentation régulière dans le bureau d'un médecin. Le rôle du représentant est de strictement présenter l'outil de vente. Cela fait, le représentant quitte la salle d'entrevue et attend l'arrivée du médecin suivant - le représentant répétera alors la présentation. Ces tests sont effectués auprès de 12 médecins dans deux grandes villes canadiennes pour un
total de 24 médecins.

Notre opinion est que les représentants, conformément aux principes directeurs, ne participent pas à des activités d'étude de marché parce qu'ils n'interviennent d'aucune façon dans la conception de l'étude et l'interprétation des données et que les résultats ne leur sont pas présentés (sauf peut-être sur une diapositive durant une réunion nationale des ventes ou une réunion régionale).

Réponse :
En conversant avec l'auteur de la question, la compagnie membre a déclaré que le test de l'outil de vente serait organisé par un cabinet d'étude de marché de tierce partie dans les bureaux du cabinet. La compagnie membre a déclaré que l'objectif de la présentation simulée par le représentant des ventes aux professionnels de la santé consistait à imiter le plus fidèlement possible une présentation de vente réelle. Cependant, la compagnie membre a l'intention d'interdire la participation du représentant à toute autre partie de ce processus, en dehors de la présentation simulée.

L'article 12.2.3 du Code stipule : « Les études de marché ne doivent pas influencer délibérément l'opinion du ou des participants ». De plus, l'article 8.2.5 stipule : « Les représentants doivent fournir, sur les produits, des renseignements complets et conformes aux faits, en se gardant d'exagérer ou de communiquer de l'information trompeuse. Leurs déclarations doivent être précises et complètes. Elles ne doivent pas induire en erreur, directement ou indirectement. Leurs assertions doivent être de nature scientifique et ne doivent jamais diverger de la monographie officielle ni de la pensée médicale actuelle au Canada ». Il est compréhensible que, dans le contexte d'un exercice d'étude de marché organisé par une compagnie d'étude de marché indépendante et professionnelle et seulement dans ce contexte particulier, le représentant ne pourrait pas utiliser l'information sur les produits qui satisferait aux exigences de l'article 8.2.5 dans toutes les autres circonstances.

Il faut souligner que la compagnie membre doit évaluer une telle activité en fonction du risque que le public ou d'autres professionnels de la santé interprètent mal ce que la compagnie membre tente d'accomplir. Les principes directeurs stipulent que : « Les renseignements sur les produits fournis aux professionnel(le)s de la santé doivent être exacts et équilibrés ». Dans sa tentative de simuler une situation de vente, la compagnie devrait considérer si le public ou des professionnels de la santé qui ne participent pas à l'exercice feront la différence entre la simulation d'un représentant de vente et une tentative d'influencer indûment les professionnels de la santé?

À tout le moins, il est fortement recommandé que la compagnie membre s'assure que le représentant, lors du test de l'outil de vente, ne fasse pas de présentation aux professionnels de la santé qui font partie de son territoire et qu'il ne fasse pas référence au représentant des ventes qui offre des services au professionnel de la santé. Cela respecterait l'article 12.2.5 qui stipule : « L'identité de ces personnes ne doit pas être révélée pour une promotion, à une date ultérieure, de produits du membre auprès d'elle ».

Enfin, il est important de souligner qu'à l'assemblée générale semi-annuelle 2006, les membres de Rx&D ont adopté des dispositions au Code (entrant en vigueur en janvier 2007) qui stipulent clairement qu'une compagnie membre est responsable des activités organisées par des tierces parties au nom du membre. Cela signifie que les activités des cabinets d'étude de marché de tierce partie seront considérées, pour les besoins du Code, comme si les activités étaient organisées par la compagnie membre elle-même.

Dernières modifications: 25 juillet, 2006
 
 
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