Code de déontologie - Questions et réponses
12. Études
de Marché - Juin 2006
Question 1 :
Considérez le principe directeur suivant :
- Les représentants de vente des compagnies ne peuvent
pas participer aux études de marché, aux études
cliniques, aux comités consultatifs ou aux ententes
de consultants.
- Les représentants de vente de la compagnie sont
le principal point de contact entre l'industrie pharmaceutique
et les autres partenaires du secteur de la santé
au Canada. Leur rôle : éduquer les professionnels
de la santé en leur fournissant des renseignements
complets et factuels sur les médicaments d'ordonnance.
Les experts médicaux sont responsables de la gestion
des
études cliniques et des activités connexes.
Voici la question :
Lorsque nous testons un outil de vente, nous demandons habituellement
au représentant de vente de le présenter au
médecin dans une salle d'entrevue. Cet exercice
est justifié parce qu'il sert à recréer
la réalité d'une présentation régulière
dans le bureau d'un médecin. Le rôle du
représentant est de strictement présenter l'outil
de vente. Cela fait, le représentant quitte la salle
d'entrevue et attend l'arrivée du médecin
suivant - le représentant répétera alors
la présentation. Ces tests sont effectués auprès
de 12 médecins dans deux grandes villes canadiennes
pour un
total de 24 médecins.
Notre opinion est que les représentants, conformément
aux principes directeurs, ne participent pas à des
activités d'étude de marché parce
qu'ils n'interviennent d'aucune façon
dans la conception de l'étude et l'interprétation
des données et que les résultats ne leur sont
pas présentés (sauf peut-être sur une
diapositive durant une réunion nationale des ventes
ou une réunion régionale).
Réponse :
En conversant avec l'auteur de la question, la compagnie
membre a déclaré que le test de l'outil
de vente serait organisé par un cabinet d'étude
de marché de tierce partie dans les bureaux du cabinet.
La compagnie membre a déclaré que l'objectif
de la présentation simulée par le représentant
des ventes aux professionnels de la santé consistait
à imiter le plus fidèlement possible une présentation
de vente réelle. Cependant, la compagnie membre a l'intention
d'interdire la participation du représentant
à toute autre partie de ce processus, en dehors de
la présentation simulée.
L'article 12.2.3 du Code stipule : « Les études
de marché ne doivent pas influencer délibérément
l'opinion du ou des participants ». De plus, l'article
8.2.5 stipule : « Les représentants doivent fournir,
sur les produits, des renseignements complets et conformes
aux faits, en se gardant d'exagérer ou de communiquer
de l'information trompeuse. Leurs déclarations
doivent être précises et complètes. Elles
ne doivent pas induire en erreur, directement ou indirectement.
Leurs assertions doivent être de nature scientifique
et ne doivent jamais diverger de la monographie officielle
ni de la pensée médicale actuelle au Canada
». Il est compréhensible que, dans le contexte
d'un exercice d'étude de marché
organisé par une compagnie d'étude de
marché indépendante et professionnelle et seulement
dans ce contexte particulier, le représentant ne pourrait
pas utiliser l'information sur les produits qui satisferait
aux exigences de l'article 8.2.5 dans toutes les autres
circonstances.
Il faut souligner que la compagnie membre doit évaluer
une telle activité en fonction du risque que le public
ou d'autres professionnels de la santé interprètent
mal ce que la compagnie membre tente d'accomplir. Les
principes directeurs stipulent que : « Les renseignements
sur les produits fournis aux professionnel(le)s de la santé
doivent être exacts et équilibrés ».
Dans sa tentative de simuler une situation de vente, la compagnie
devrait considérer si le public ou des professionnels
de la santé qui ne participent pas à l'exercice
feront la différence entre la simulation d'un
représentant de vente et une tentative d'influencer
indûment les professionnels de la santé?
À tout le moins, il est fortement recommandé
que la compagnie membre s'assure que le représentant,
lors du test de l'outil de vente, ne fasse pas de présentation
aux professionnels de la santé qui font partie de son
territoire et qu'il ne fasse pas référence
au représentant des ventes qui offre des services au
professionnel de la santé. Cela respecterait l'article
12.2.5 qui stipule : « L'identité de ces
personnes ne doit pas être révélée
pour une promotion, à une date ultérieure, de
produits du membre auprès d'elle ».
Enfin, il est important de souligner qu'à l'assemblée
générale semi-annuelle 2006, les membres de
Rx&D ont adopté des dispositions au Code (entrant
en vigueur en janvier 2007) qui stipulent clairement qu'une
compagnie membre est responsable des activités organisées
par des tierces parties au nom du membre. Cela signifie que
les activités des cabinets d'étude de
marché de tierce partie seront considérées,
pour les besoins du Code, comme si les activités étaient
organisées par la compagnie membre elle-même.
Dernières modifications:
25 juillet, 2006
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