Code de pratiques de commercialisation
Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation
Rapport no 50 des infractions au Code - du
1er juillet au 29 septembre 2003*
*En raison des vacances estivales, le CEPC ne s'est
pas réuni en août 2003. Le présent rapport couvre les affaires se
rapportant à une réunion tenue le 24 juillet et une autre le 2 septembre
2003.
1. Compagnie
et question en litige : AstraZeneca Pharma Inc. Événement
intitulé « Moving Mountains IV: Domains of Clinical
Effectiveness », tenu du 11 au 13 avril 2003 à
l'hôtel Grand Pacific de Victoria, en Colombie-Britannique.
Discussion
: Selon la compagnie, il s'agissait d'une «
séance d'élaboration de programmes »,
dont l'objectif « était de recueillir des
renseignements adéquats et pertinents en vue de l'élaboration
du contenu des prochains programmes d'EC (éducation
continue) destinés aux médecins de premier recours
oeuvrant dans le secteur de la médecine psychiatrique…
le programme a été conçu suite à des
évaluations et des demandes particulières faites l'an
dernier lors du programme Moving Mountains III. Ces demandes ont
permis d'établir la nécessité d'élaborer
un programme d'éducation en soins primaires, abordant
les traitements et les questions reliés à la médecine
psychiatrique ».
Le Comité a
fait remarquer que, dans la lettre d'invitation à l'événement
adressée aux médecins, on mentionnait que le but de
l'événement était « de vous
demander votre avis quant à l'élaboration d'outils
et d'un document à l'intention de vos collègues
de premier recours qui vous consultent pour obtenir votre avis sur
des questions cliniques importantes. Vos commentaires et conseils
feront en sorte que les programmes d'éducation offerts
dans les années à venir aux médecins de premier
recours, qui s'intéressent à la médecine
psychiatrique ou s'y spécialisent, leur permettent
de prodiguer des soins de manière contemporaine ».
La compagnie a confirmé qu'elle avait assumé
les coûts d'hébergement des médecins,
ainsi que le coût des activités sociales facultatives
auxquelles les médecins ont participé sachant que
le Code autorise l'offre d'un « divertissement
raisonnable ». La compagnie a exigé des frais
d'inscription aux médecins accompagnés d'un(e)
conjoint(e) ou d'enfants afin de couvrir les repas et frais
divers. En outre, les médecins ont assumé les frais
d'inscription des membres de leur famille à des activités
sociales facultatives.
Lorsqu'ils ont
discuté de la nature réelle de l'événement,
les membres du Comité se sont reportés à l'article
13.1 du Code de pratiques de commercialisation, qui se lit comme
suit : « Il est reconnu que les membres de Rx&D chercheront
à obtenir des conseils et de l'orientation auprès
des praticiens de la santé dans la conduite de divers aspects
de leur entreprise. En ces occasions, les praticiens de la santé
jouent un rôle d'expert-conseil offrant des conseils,
des connaissances, de l'expertise et des services à
la société ».
Décision
: La compagnie a constitué un comité consultatif
comme le prévoit l'article 13.1. Lorsqu'ils recourent
aux services de consultants, les membres de Rx& D sont tenus
par l'article 13.2 d'établir une entente contractuelle
avec les personnes concernées. Étant donné
que la société AstraZeneca n'a pas respecté
les exigences décrites à l'article 13.2, le
Comité a jugé que l'événement
contrevenait à cet article. Lorsqu'il a informé
la compagnie de sa décision, le CEPC lui a également
signalé que, même si l'article 13.2 autorise
le remboursement des « frais d'hébergement
et de déplacement, là où cela est justifié
», la nature du divertissement (activités sociales
et récréatives) offert par la compagnie dans le cadre
de cet événement n'était pas acceptable.
2. Compagnie et question en litige : Janssen-Ortho
Inc. Achat d'un four à micro-ondes effectué
par un représentant de la compagnie, pour le cabinet d'un
médecin.
Discussion
: Selon l'allégation avancée, un représentant
de la compagnie avait acheté un four à micro-ondes
pour le cabinet d'un médecin. L'allégation
était appuyée d'une photographie de la carte
professionnelle du représentant, qui avait été
fixée au four au moyen de ruban adhésif et sur laquelle
étaient inscrits le nom et les coordonnées du représentant,
de même que la marque de trois produits de la compagnie. Lorsque
le CEPC lui a demandé de lui fournir des renseignements pouvant
l'aider dans ses délibérations, la compagnie
a reconnu la véracité de l'allégation
et accepté la responsabilité des actes de son représentant.
Décision
: Contravention à l'article 11.2 – objet
à caractère promotionnel inacceptable.
3. Compagnie et question en litige : Janssen-Ortho
Inc. Organisation, par un représentant de la compagnie, d'une
activité annuelle intitulée « paris sur
les séries éliminatoires de hockey », au
cours de laquelle on remettait des « prix mystères
».
Discussion : Dans un mémo adressé
aux médecins, le représentant les a invités
à « participer à ma première édition
annuelle des paris sur les séries éliminatoires de
hockey », gratuitement. Il avait joint à cette
invitation un calendrier des parties de hockey et des «
règlements » qu'il avait rédigés.
L'invitation faisait mention de la remise de « prix
mystères » aux parieurs qui se classeraient premiers,
deuxièmes et troisièmes. Les renseignements concernant
les paris étaient affichés sur Internet, où
l'on demandait aux parieurs de s'identifier et d'entrer
un mot de passe, qui était, en fait, le nom d'un des
produits de la compagnie.
Décision : Le Comité a jugé
que l'activité constituait une « promotion
spéciale » et contrevenait à l'article
11.1 du Code de pratiques de commercialisation. Il a également
jugé que le représentant contrevenait à l'article
8.2.4, qui stipule notamment que « les visiteurs médicaux
doivent toujours faire preuve du plus grand respect des règles
d'éthique professionnelle ».
4. Compagnie et question en litige : Pharmacia
Canada. Distribution, à des praticiens de la santé,
d'une compresse chaude / froide, placée dans un sac
en feutre vert, la compresse et le sac portant tous deux le nom
de la marque « Celebrex ».
Discussion : Selon le Comité, bien qu'il
soit possible que l'article soit considéré comme
utile, son but premier n'est pas celui indiqué à
l'article 11.2 du Code, mais plutôt de servir de publicité
de rappel visant à vanter les mérites du produit en
question.
Décision : Contravention aux articles 11.1
et 11.2 - distribution d'objets à caractère promotionnel
inacceptables.
SOMMAIRE - RAPPORT No 49
| Entreprise |
Catégorie et nombre d'infractions |
Infractions - Période de 12 mois |
| AstraZeneca |
Comités consultatifs/Consultants
– 1 |
|
| Janssen-Ortho |
Objets à caractère promotionnel
– 1
|
|
| Janssen-Ortho |
Promotion spéciale – 1 |
|
| Janssen-Ortho |
Visiteurs médicaux - 1 |
|
| Pharmacia |
Objets à caractère promotionnel
– 1
|
|
|