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Code de pratiques de commercialisation

Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation

Rapport no 50 des infractions au Code - du 1er juillet au 29 septembre 2003*
*En raison des vacances estivales, le CEPC ne s'est pas réuni en août 2003. Le présent rapport couvre les affaires se rapportant à une réunion tenue le 24 juillet et une autre le 2 septembre 2003.

1. Compagnie et question en litige : AstraZeneca Pharma Inc. Événement intitulé « Moving Mountains IV: Domains of Clinical Effectiveness », tenu du 11 au 13 avril 2003 à l'hôtel Grand Pacific de Victoria, en Colombie-Britannique.

Discussion : Selon la compagnie, il s'agissait d'une « séance d'élaboration de programmes », dont l'objectif « était de recueillir des renseignements adéquats et pertinents en vue de l'élaboration du contenu des prochains programmes d'EC (éducation continue) destinés aux médecins de premier recours oeuvrant dans le secteur de la médecine psychiatrique… le programme a été conçu suite à des évaluations et des demandes particulières faites l'an dernier lors du programme Moving Mountains III. Ces demandes ont permis d'établir la nécessité d'élaborer un programme d'éducation en soins primaires, abordant les traitements et les questions reliés à la médecine psychiatrique ».

Le Comité a fait remarquer que, dans la lettre d'invitation à l'événement adressée aux médecins, on mentionnait que le but de l'événement était « de vous demander votre avis quant à l'élaboration d'outils et d'un document à l'intention de vos collègues de premier recours qui vous consultent pour obtenir votre avis sur des questions cliniques importantes. Vos commentaires et conseils feront en sorte que les programmes d'éducation offerts dans les années à venir aux médecins de premier recours, qui s'intéressent à la médecine psychiatrique ou s'y spécialisent, leur permettent de prodiguer des soins de manière contemporaine ». La compagnie a confirmé qu'elle avait assumé les coûts d'hébergement des médecins, ainsi que le coût des activités sociales facultatives auxquelles les médecins ont participé sachant que le Code autorise l'offre d'un « divertissement raisonnable ». La compagnie a exigé des frais d'inscription aux médecins accompagnés d'un(e) conjoint(e) ou d'enfants afin de couvrir les repas et frais divers. En outre, les médecins ont assumé les frais d'inscription des membres de leur famille à des activités sociales facultatives.

Lorsqu'ils ont discuté de la nature réelle de l'événement, les membres du Comité se sont reportés à l'article 13.1 du Code de pratiques de commercialisation, qui se lit comme suit : « Il est reconnu que les membres de Rx&D chercheront à obtenir des conseils et de l'orientation auprès des praticiens de la santé dans la conduite de divers aspects de leur entreprise. En ces occasions, les praticiens de la santé jouent un rôle d'expert-conseil offrant des conseils, des connaissances, de l'expertise et des services à la société ».

Décision : La compagnie a constitué un comité consultatif comme le prévoit l'article 13.1. Lorsqu'ils recourent aux services de consultants, les membres de Rx& D sont tenus par l'article 13.2 d'établir une entente contractuelle avec les personnes concernées. Étant donné que la société AstraZeneca n'a pas respecté les exigences décrites à l'article 13.2, le Comité a jugé que l'événement contrevenait à cet article. Lorsqu'il a informé la compagnie de sa décision, le CEPC lui a également signalé que, même si l'article 13.2 autorise le remboursement des « frais d'hébergement et de déplacement, là où cela est justifié », la nature du divertissement (activités sociales et récréatives) offert par la compagnie dans le cadre de cet événement n'était pas acceptable.

2. Compagnie et question en litige : Janssen-Ortho Inc. Achat d'un four à micro-ondes effectué par un représentant de la compagnie, pour le cabinet d'un médecin.

Discussion : Selon l'allégation avancée, un représentant de la compagnie avait acheté un four à micro-ondes pour le cabinet d'un médecin. L'allégation était appuyée d'une photographie de la carte professionnelle du représentant, qui avait été fixée au four au moyen de ruban adhésif et sur laquelle étaient inscrits le nom et les coordonnées du représentant, de même que la marque de trois produits de la compagnie. Lorsque le CEPC lui a demandé de lui fournir des renseignements pouvant l'aider dans ses délibérations, la compagnie a reconnu la véracité de l'allégation et accepté la responsabilité des actes de son représentant.

Décision : Contravention à l'article 11.2 – objet à caractère promotionnel inacceptable.

3. Compagnie et question en litige : Janssen-Ortho Inc. Organisation, par un représentant de la compagnie, d'une activité annuelle intitulée « paris sur les séries éliminatoires de hockey », au cours de laquelle on remettait des « prix mystères ».

Discussion : Dans un mémo adressé aux médecins, le représentant les a invités à « participer à ma première édition annuelle des paris sur les séries éliminatoires de hockey », gratuitement. Il avait joint à cette invitation un calendrier des parties de hockey et des « règlements » qu'il avait rédigés. L'invitation faisait mention de la remise de « prix mystères » aux parieurs qui se classeraient premiers, deuxièmes et troisièmes. Les renseignements concernant les paris étaient affichés sur Internet, où l'on demandait aux parieurs de s'identifier et d'entrer un mot de passe, qui était, en fait, le nom d'un des produits de la compagnie.

Décision : Le Comité a jugé que l'activité constituait une « promotion spéciale » et contrevenait à l'article 11.1 du Code de pratiques de commercialisation. Il a également jugé que le représentant contrevenait à l'article 8.2.4, qui stipule notamment que « les visiteurs médicaux doivent toujours faire preuve du plus grand respect des règles d'éthique professionnelle ».

4. Compagnie et question en litige : Pharmacia Canada. Distribution, à des praticiens de la santé, d'une compresse chaude / froide, placée dans un sac en feutre vert, la compresse et le sac portant tous deux le nom de la marque « Celebrex ».

Discussion : Selon le Comité, bien qu'il soit possible que l'article soit considéré comme utile, son but premier n'est pas celui indiqué à l'article 11.2 du Code, mais plutôt de servir de publicité de rappel visant à vanter les mérites du produit en question.

Décision : Contravention aux articles 11.1 et 11.2 - distribution d'objets à caractère promotionnel inacceptables.

SOMMAIRE - RAPPORT No 49

Entreprise

Catégorie et nombre d'infractions

Infractions - Période de 12 mois

AstraZeneca

Comités consultatifs/Consultants – 1

3

Janssen-Ortho

Objets à caractère promotionnel 1

8

Janssen-Ortho

Promotion spéciale 1

9

Janssen-Ortho

 Visiteurs médicaux - 1  

10

Pharmacia

Objets à caractère promotionnel 1

1

 

 
 
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