Code de pratiques de commercialisation
Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation
Rapport des infractions au code n° 49 - du
1er avril 2003 au 30 juin 2003
1. Compagnie
et question en litige : Bayer Inc. Programme intitulé
« Find Out About Avelox's Symptom Resolution Time
(FAST) ».
Discussion
: Comme il est mentionné dans le document du programme
distribué par la compagnie, intitulé « Overview/Protocol
» (Survol/protocole), le «le but de l'étude
(était) d'évaluer la vitesse de résolution
des symptômes d'Avelox et de comprendre le profil des
patients traités avec Avelox ». Ses «
résultats » (étaient) « temps de résolution
des symptômes, temps qu'a nécessité le
retour aux activités quotidiennes normales et observation
». Le document « Overview/Protocol »
(Survol/protocole) faisait mention des étapes suivantes :
« Médecin : Étape 1 – Remplir le formulaire
de consentement personnalisé – remplir le formulaire
de consentement personnalisé et le transmettre par télécopieur
aux fins de remboursement; Médecin : Étape 2 –
Désigner des patients – désigner dix patients
traités avec un INTI, chez qui Avelox est un médicament
adéquat (exacerbation aiguë de la bronchite chronique,
pneumonie acquise dans la communauté et sinusite bactérienne
aiguë); Médecin : Étape 3 – Première
visite du patient – 1. Pour chaque patient inscrit, remplir
la partie profil du formulaire Patient Profile/Survey Form (Profil
du patient/formulaire de sondage) et prescrire un antibiotique adéquat,
2. Informer les patients que la réceptionniste les appellera
dans sept jours pour les questionner sur l'efficacité
de l'antibiotique; Réceptionniste/Médecin :
Étape 4 – Après la première visite du
patient – 1. Remplir le formulaire Patient Tracking Form (formulaire
de répérage du patient) et revoir brièvement
les questions du formulaire avec le patient, 2. Communiquer avec
le patient sept jours après le début du traitement
et remplir la partie questionnaire du formulaire Patient Profile/Survey
Form (Profil du patient/formulaire de sondage). Étape 5 –
Retourner le formulaire rempli à Bayer par télécopieur
».
Lorsqu'elle
a donné des renseignements additionnels au Comité
concernant le programme, la compagnie a déclaré que
le département médical de Bayer « a mis
au point le contenu et les questionnaires du programme »;
et que le programme visait à « obtenir des commentaires
de la part des médecins et des patients concernant Avelox,
particulièrement des renseignements sur l'amélioration
des symptômes, le profil des patients (âge, indication
et facteurs de risque) et la conformité ».
Au
moment de revoir l'objectif du programme, le comité
a convenu que le questionnaire sur le programme FAST respectait
la définition donnée aux études cliniques après
l'enregistrement à l'article 9.1 du Code de Rx&D,
ainsi que les dispositions de l'article 9.2.1, qui décrit
le principe général étayant ces études.
Décision
: Le Comité a jugé que le programme contrevenait
à l'article 9.2.5 du Code, car il ne respectait pas
les exigences relatives à la conduite d'études
cliniques après l'enregistrement, établies dans ce
paragraphe.
2. Compagnie et question en litige :
Eli Lilly Canada Inc. Deux événements intitulés
« Olanzapine as a Mood Stabilizer for Bipolar Disorder
», tenus le 24 septembre 2002, le premier à midi
au Providence Continuing Care Centre de Kingston, en Ontario, et
le deuxième à 19 h à l'hôtel Sutton
Place de Toronto, en Ontario.
Discussion : La compagnie a affirmé
que les « programmes visaient la mise en place d'un
forum favorisant la communication de renseignements sur des questions
cliniques et scientifiques », qu'ils «
s'adressaient aux professionnels de la santé dans le
domaine de la psychiatrie »…, que « les
participants à ces deux événements étaient
des psychiatres, des infirmières et des pharmaciens…»,
que « toute référence à l'utilisation
d'Olanzapine dans des études sur le trouble bipolaire
était précédée d'un énoncé
mentionnant que l'utilisation de l'Olanzapine n'est
pas permise pour le traitement du trouble bipolaire au Canada …»
et que « les participants à ces événements
ont été informés du rôle que jouait Lilly
dans leur promotion ». Un conférencier était
invité aux deux événements. Il s'agit
du directeur médical de l'équipe du Zyprexa
(Olanzapine), des Laboratoires de recherche Lilly, dont l'exposé
avait pour titre « Clinical Review of Zyprexa (Olanzapine)
in the Treatment of Bipolar Disorder ».
Après avoir lu le texte de l'exposé
du directeur médical, les membres du CEPC étaient
tous d'avis qu'il visait nettement le Zyprexa, qu'il
n'était pas équilibré, mais qu'il
visait en fait à promouvoir l'utilisation d'un
médicament non indiquée sur son étiquette par
l'entremise d'un représentant d'Eli Lilly
auprès d'un public canadien. Les membres du Comité
ont également convenu que les deux événements
étaient de nature promotionnelle et allaient à l'encontre
de l'esprit du deuxième point de l'article 4A1.2
du Code, qui se lit, en partie, comme suit : « offrir
un programme balancé d'information scientifique, biomédicale,
ou autre, …».
Décision : Le Comité
a jugé que chaque événement contrevenait à
l'article 8.2.5 du Code, qui stipule que l'information
«...doit être conforme aux monographies existantes
et aux règles de l'art médical couramment admises
au Canada ».
3. Compagnie et question en litige :
SOLVAY PHARMA Inc. Distribution d'un bloc-notes portant le
nom de produit Teveten.
Discussion : Sur le dessus de
l'article, il y avait l'inscription « Teveten
– eprosartan mesylate – antihypertensive »
(Teveten – mésylate d'eprosartan – médicament
antihypertenseur), le nom de la compagnie, ainsi qu'une illustration
anatomique, tandis qu'à l'endos, on répétait
le nom du produit et on affichait la mention « Effective
hypertension control – low potential for drug interactions
» (Contrôle efficace de l'hypertension –
faible risque d'interactions médicamenteuses), ainsi que
des renseignements concernant les indications et contre-indications
du médicament.
Décision : Le Comité
a jugé que le bloc-notes contrevenait aux articles 11.1 et
11.2 du Code – distribution d'objets à caractère
promotionnel inacceptables.
4. Compagnie et question en litige :
SOLVAY PHARMA Inc. Atelier intitulé « Cardi-Active
Drug Interactions CME Program », tenu le 24 octobre 2002,
au Blackfoot Inn de Calgary, en Alberta.
Discussion : Le programme de l'atelier
prévoyait un déjeuner à 7 h, suivi de l'atelier
à 7 h 30. Les objectifs d'apprentissage se lisaient
comme suit : « Comprendre l'importance des interactions
médicamenteuses dans la pratique clinique; examiner la nature
et les conséquences cliniques des interactions médicamenteuses
en ce qui a trait au métabolisme de l'enzyme cytochrome
P-450; identifier les patients sujets à des interactions
médicamenteuses; identifier les médicaments (y compris
les remèdes à base de plantes médicinales et
les médicaments en vente libre) qui risquent de provoquer
des interactions médicamenteuses indésirables (et)
apprendre à éviter et gérer les interactions
médicamenteuses ». Le programme faisait également
mention de trois études de cas et affichait le nom des «
professeurs ayant contribué à la rédaction
» et des « évaluateurs externes ».
Sur l'invitation, on pouvait lire : « This program
has been submitted for 2 hours MAINPRO-C Credits » (Une
demande a été présentée pour que ce
programme soit admissible à deux crédits MAINPRO-C).
Des renseignements fournis par la suite au CEPC indiquaient que
l'atelier avait obtenu l'accréditation du Collège
des médecins de famille du Canada (CMFC), laquelle avait
été prolongée rétroactivement au 18
avril 2002.
Lorsqu'ils ont examiné les dates correspondantes,
les membres du CEPC ont pu constater le temps qui s'était
écoulé entre le 14 juin 2002, date à laquelle
le CMFC a fait parvenir une lettre au président d'une
compagnie spécialisée en communications médicales
attestant l'accréditation, et le 24 octobre 2002, date
de l'atelier. Ils ont conclu que la compagnie SOLVAY PHARMA
disposait de suffisamment de temps pour veiller à ce que
les renseignements exacts concernant l'accréditation
soient imprimés sur le dépliant publicitaire de l'atelier
ou pour corriger toute erreur administrative qui aurait pu s'être
glissée lors de la rédaction du dépliant.
Décision : Le Comité
a jugé que l'atelier contrevenait à l'article
4A.1.2, qui oblige les membres de Rx&D à «
soutenir, où cela est possible, les principes et les pratiques
touchant les programmes d'EMC établis par des organismes
professionnels comme… le Collège des médecins
de famille du Canada ».
Autres : La compagnie a par la
suite fourni des renseignements selon lesquels l'atelier n'avait
pas eu lieu, mais avait été annulé «
à la dernière minute » en raison de l'indisponibilité
du conférencier. Par conséquent, la compagnie a demandé
l'annulation de l'infraction au Code. Après avoir
examiné la demande de la compagnie, les membres du CEPC ont
conclu à l'unanimité que l'annulation
de l'atelier était sans rapport avec la question, notamment
l'inclusion, sur l'invitation, de l'affirmation
suivante, défendue formellement par le CMFC : «
This program has been submitted for 2 hours MAINPRO – C credits
» (Une demande a été présentée
pour que ce programme soit admissible à deux crédits
MAINPRO-C). Les membres du CEPC ont convenu que le libellé
de l'invitation constituait une preuve de l'intention
de convoquer la séance et que, même si l'atelier
n'a pas eu lieu, la compagnie a néanmoins fait preuve
d'un comportement fautif dans cette affaire. Le Comité
a maintenu sa décision initiale.
5. Compagnie et question en litige :
Wyeth-Ayerst Canada Inc. Événement intitulé
« Case Study Review: Anxiety/Depression »(Revue
d'une étude de cas portant sur l'angoisse et
la dépression), tenu le 21 novembre 2001 au Cooking
Studio de Windsor, en Ontario.
Discussion : L'invitation
à l'événement se lisait comme suit :
« The Cooking Studio – you are invited… to
a case study review: anxiety/depression at the Cooking Studio, hosted
by Wyeth-Ayerst » (Le Cooking Studio – nous vous invitons…
à l'examen d'une étude de cas au Cooking
Studio, portant sur l'angoisse et la dépression, événement
organisé par Wyeth-Ayerst). On y mentionnait également
le nom du conférencier invité, ainsi que la tenue
d'une réception à 18 h et d'un «
cours de cuisine interactif » à 18 h 15, «
suivis de l'étude de cas et d'un souper ».
Dans son explication de l'événement
au Comité, la compagnie a parlé de la nature de l'étude
de cas, qui a duré près d'une heure, lui a remis
une copie de l'étude et confirmé que la démonstration
et le cours de cuisine interactif ont commencé à 18
h 15 et « ont été suivis d'une activité
de préparation d'aliments d'une durée
de 15 à 20 minutes animée par les médecins
». En outre, la compagnie a déclaré que
« le cours de cuisine était inclus dans le prix
du repas et qu'aucun frais supplémentaire n'avait
été demandé pour ce cours ».
Décision : Le Comité
a conclu que le programme, ainsi que les diverses activités
s'y rattachant, faisaient ressortir l'aspect social
et non éducatif de l'événement. Par conséquent,
le Comité a jugé que l'événement
contrevenait à l'article 4.3.4, qui interdit aux membres
de Rx&D d'assumer les coûts relatifs à des
activités sociales ou récréatives.
Appel : La compagnie en a appelé
de la décision du CEPC et une audience a été
convoquée conformément aux dispositions du Code en
matière d'application. L'arbitre a maintenu la
décision du CEPC.
SOMMAIRE - RAPPORT No 49
| Entreprise |
Catégorie et nombre d'infractions |
Infractions - Période de 12 mois |
| Bayer |
Études cliniques après l'enregistrement - 1 |
|
| Eli Lilly |
Enseignement médical continu - 1 |
|
| SOLVAY PHARMA |
Objets à caractère promotionnel - 1 |
|
| SOLVAY PHARMA |
Enseignement médical continu - 1 |
|
| Wyeth-Ayerst |
Enseignement médical continu - 1 |
|
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