Code de pratiques de commercialisation
Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation
Rapport des
infractions au code n° 48 - du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003
1.
Entreprise et question en litige : Amgen
Canada Inc. Distribution d'une lettre promotionnelle « Cher
professionnel de la santé» datée du 6 septembre 2002 au sujet
du produit Aranesp.
Discussion
: Le commissaire du Conseil consultatif
de publicité pharmaceutique (CCPP) a jugé que cet article enfreint
le Code d'agrément de la publicité de cet organisme.
Décision
: Contravention à l'article 2.2.1 du Code de Rx&D à cause de l'infraction
au Code du CCPP.
2.
Entreprise et question en litige : Aventis
Pharma Inc. Événement intitulé «Case Studies in Cardiology»,
tenu le 13 décembre 2002, à la salle de conférence, au Skyreach
Centre, à Edmonton.
Discussion : L'invitation imprimée pour
l'événement indiquait ce qui suit : Inscription - 17 h 00;
Présentation 17 h 30; un dîner suivra. L'invitation incluait
les noms de deux des représentants de l'entreprise, avec leurs coordonnées
téléphoniques, et était accompagnée d'un feuillet indiquant la façon
de se rendre à la salle de conférence. Le plaignant a allégué que
l'invitation indiquait également la possibilité d'assister à un
match de hockey ayant lieu au même endroit et le même soir, à compter
de 19 h 00, et ce, aux frais de l'entreprise. Le plaignant
a souligné le fait que l'un des représentants de l'entreprise dont
le nom était indiqué sur l'invitation avait également été nommé
sur les invitations à deux événements similaires précédents qui
avaient été jugés comme contrevenant au Code de commercialisation,
étant donné que les participants à l'événement éducatif avaient
également eu la possibilité d'assister à un match de hockey aux
frais de l'entreprise.
Décision : Le Comité a jugé que l'événement
contrevenait à l'article 4A3.7 étant donné qu'il ne respectait pas
l'article 4A3.4 qui exige que les coûts relatifs aux activités sociales,
autres que les repas, doivent être payés par les participants.
3. Entreprise et question en litige : Bristol-Myers
Squibb Canada Inc. Distribution à des professionnels de la santé
d'un porte-insigne, muni de cordons, portant le nom de l'entreprise,
lors de l'assemblée annuelle d'une société nationale de spécialistes.
Discussion : L'article en question ne répondait
pas à la définition que donne le Code pour les « objets à caractère promotionnel acceptables ».
Décision : Contravention aux articles 11.1
et 11.2.
4.
Entreprise et question en litige : Bristol-Myers
Squibb Canada Inc. Étude
intitulée «SECURE - Examining Cefzil Utilization in Urban and
Rural Environments». [l'étude porte
sur l'utilisation de Cefzil dans des environnements urbains et ruraux]
Discussion
: La lettre envoyée par l'entreprise
aux médecins participant au projet décrivait ce dernier comme étant :
« un examen de l'utilisation des médicaments conçu afin
d'aider à comprendre les différences entre les environnements urbains
et ruraux dans les habitudes de prescription d'antibiotiques pour
les infections des voies respiratoires. Cette étude a pour but d'analyser
les différences rurales-urbaines dans les habitudes des médecins
qui prescrivent le cefprozil pour les infections des voies respiratoires,
et d'examiner le lien entre la taille d'une ville et les habitudes
de pratique. Un objectif secondaire consiste à déterminer
si ces différences sont observables dans différentes provinces canadiennes. »
La lettre envoyée aux médecins participants indiquait également
que : « le projet SECURE a été passé en revue par un comité
d'examen indépendant en matière d'éthique et que les données seront
recueillies et analysées sans divulguer l'information confidentielle
concernant les patients ».
Les
documents fournis aux médecins comprenaient un « Protocole
d'enquête auprès des médecins sur le Cefprozil (Cefzil) »,
incluant le passage suivant : « Les médecins recevront des
honoraires pour leur participation à cette étude », une
fiche technique intitulée « Ce que je dois savoir »,
un formulaire intitulé « Étude sur l'utilisation des
médicaments» devant être rempli par le médecin » et un
« Formulaire d'inscription du médecin ».
L'entreprise a confirmé que le projet a été présenté
aux médecins participants (à l'exception d'une province) par les
représentants des ventes de l'entreprise, lesquels devaient également
remplir un Formulaire d'inscription du médecin.
Le
formulaire à remplir par le médecin incluait une déclaration « Consentement du patient » que devait signer chaque patient
participant et qui demandait, entre autres, l'information suivante :
« Antécédents d'infections des voies respiratoires, traitement
antibiotique reçu au cours des trois derniers mois pour infections
des voies respiratoires, état actuel : diagnostic et symptômes,
et traitement ». La partie
du formulaire intitulée « Traitement » contenait
l'information suivante : « Cefzil 250 mg BID - 7 jours -
10 jours- 14 jours - Autre; Cefzil 500 mg BID - 7 jours- 10 jours
- 14 jours - Autre ». Tel qu'il a été signalé par les membres
du CEPC, le formulaire ne permettait pas de prescrire une thérapie
autre que Cefzil.
En
réponse à la demande du CEPC au sujet des honoraires de 20 $,
l'entreprise avisa que « cela avait pour but de compenser
le temps consacré par le médecin à expliquer le programme au patient,
à répondre aux questions du patient, à demander au patient de remplir
(c.-à-d. de le signer)
le Formulaire d'utilisation des médicaments, et à télécopier le
formulaire au tiers responsable de la cueillette des données ».
Décision
: Le Comité a jugé que le projet SECURE contrevenait à l'article 9.2.4
du Code, qui restreint le rôle des représentants des ventes dans
le cadre d'études après l'enregistrement « à distribuer
et à cueillir le matériel pertinent à l'étude ». En avisant
l'entreprise de sa décision, le CEPC a également souligné l'opinion
unanime de ses membres à l'effet que le formulaire « Étude
sur l'utilisation des médicaments » ne permettait pas aux
médecins participants de prescrire une thérapie autre que Cefzil,
et a suggéré que l'entreprise corrige la situation dans tout autre
programme similaire à venir.
5.
Entreprise et question en litige : Bristol-Myers
Squibb Canada Inc. et Sanofi Synthelabo Canada Inc. Distribution
à des professionnels de la santé de blocs-notes portant les noms
des produits « Avapro »
et « Avalide ».
Discussion
: L'article en question mesurait 5 x
7 et portait sur le recto et au haut de la page les noms des produits
susmentionnés, ainsi que ce qui suit : «(irbesartan) 50 mg 300
mg» et «Avalide (irbesartan/hydrochlorothiazide 12.5 mg)»,
et le titre d'appel «Angiotensin II receptor blocker -Treat hypertension
to goal» [il s'agit du traitement de l'hypertension au moyen
du Angiotensin II]. Les noms des produits et l'information
apparaissaient également au verso (sauf le titre d'appel), avec
des renseignements statistiques sous les titres : «Target BP
recommendations for the management of patients with essential hypertension
(mm Hg)» [il s'agit de cibler les recommandations du BP dans
le traitement des patients atteints d'hypertesnion et de diabètes]
; et «Target BP recommendations for the management of patients
with hypertension and diabetes ( mm Hg) adapted from respective
consensus guidelines» [il s'agit de cibler les recommandations
du BP dans le traitement des patients atteints d'hypertension et
de diabètes adapté aux lignes directrices respectives convenues]
. On y donnait également de l'information à l'égard d'indications
et de contre-indications pour les deux produits, y compris un avertissement
dans les cas où les médicaments ne doivent pas être utilisés.
En
jugeant la plainte au sujet de l'article, les membres du CEPC ont
noté ce qui suit : le recto de l'article est en blanc à l'exception
des noms des produits et des doses, et de toute évidence l'article
est conçu afin que les professionnels de la santé puissent s'en
servir pour prendre des notes; l'information sur les produits est
indiquée au verso et ne serait donc pas généralement visible par
les professionnels de la santé. Les membres ont conclu que le principal
but de l'article est de servir de bloc-notes, un article de papeterie,
portant un rappel publicitaire pour les produits en question.
Décision : Contravention aux articles 11.1
et 11.2.
6.
Entreprise et question en litige : Eli
Lilly Canada Inc. Distribution d'articles - un porte-insigne, munis
de cordons, portant l'inscription « Lilly » répétée
plusieurs fois, des bouteilles d'eau portant l'inscription « Lilly »
et un sac de maïs soufflé portant l'inscription «Actos pioglitazone
HCI» - lors de l'assemblée annuelle d'une association nationale
de soins de santé.
Discussion
: Les articles en question ne répondaient
pas à la définition que donne le Code pour les « objets
à caractère promotionnel acceptables ».
Décision : Contravention aux articles 11.1
et 11.2.
7.
Entreprise et question en litige : GlaxoSmithKline
Inc. Distribution de bouteilles d'eau portant le nom du produit
«Coreg» - lors de l'assemblée annuelle d'une société nationale
de spécialistes.
Discussion
: Les articles en question ne répondaient
pas à la définition que donne le Code pour les « objets
à caractère promotionnel acceptables ».
Décision
: Contravention aux articles 11.1 et 11.2.
8.
Entreprise et question en litige : GlaxoSmithKline
Inc. Événement intitulé
«Where does Herceptin belong in the Treatment of Breast Cancer?»
[on se pose la question si Herceptin doit faire partie du traitement
du cancer du sein?] tenu le 28 octobre 2002, à la McLean House,
à The Estates of Sunnybrook, à Toronto, ON.
Discussion
: L'événement était décrit comme une
« soirée éducative » et était
organisé par GlaxoSmithKline en collaboration avec un centre régional
pour le cancer. Le programme indiquait « Cocktails à 18 h 30,
Présentation à 19 h 00, et dîner à 20 h 00.»
L'invitation décrivait l'objectif de l'événement comme suit : « Examiner
l'utilisation actuelle de Herceptin et ses applications futures
possibles, seul et combiné avec d'autres agents ». L'utilisation
du nom d'un produit a été notée et l'invitation indiquait le nom
et les coordonnées d'un représentant de GSK à des fins de R.S.V.P.
Dans sa correspondance de suivi avec le CEPC, l'entreprise a signalé
que le programme n'était pas accrédité.
Décision
: Étant donné que l'événement n'était pas accrédité et ne répondait pas
aux principes d'éducation des adultes, il ne pouvait pas être désigné
comme étant « éducatif ». Il contrevenait donc au dernier
paragraphe de l'article 4A2.3.
9.
Entreprise et question en litige : Janssen-Ortho
Inc. Distribution d'une lettre « Cher professionnel de la
santé », sur papier en-tête d'un médecin, à des omnipraticiens,
endocrinologues, psychiatres, ainsi qu'à des groupes nationaux de
défense au Canada.
Discussion
: Le commissaire du Conseil consultatif
de publicité pharmaceutique a jugé que cet envoi enfreint le Code
d'agrément de la publicité du CCPP.
Décision
: Contravention à l'article 2.2.1 à cause d'une infraction au Code du
CCPP.
10.
Entreprise et question en litige : Janssen-Ortho
Inc. Distribution des articles publicitaires ou promotionnels suivants
:
- Babillard de pharmacie- «New Pariet,
a Proton Pump Inhibitor with full coverage on Ontario Drug Benefit»
[on parle d'un nouveau Pariet, un inhibiteur à pompe à protons
complètement couvert par la régime de médicaments de l'Ontario]
- Résumés analytiques (APS autonomes) Gastroenterology
Vol. 118, No. 4 et Gastroenterology 2002: 122 (4 Suppl.): A:199.
[on parle de gastro-entérologie]
- Dépliant «Once-a-day Pariet»
[on propose de prendre un Pariet par jour]
- Aimant pour réfrigérateur «Once-a-day
Pariet» [on propose de prendre un Pariet par jour]
- Bloc-notes «Once-a-day Pariet»
[on propose de prendre un Pariet par jour]
Discussion
: Le commissaire du Conseil consultatif
de publicité pharmaceutique a jugé que tous ces articles enfreignent
le Code d'agrément de la publicité de cet organisme.
Décision
: Tous les articles contreviennent à l'article 2.2.1 à cause d'une infraction
au Code du CCPP.
11.
Entreprise et question en litige : Sanofi-Synthelabo
Canada Inc. Distribution à des professionnels de la santé du Medi-View
Express Report «Evolving Concepts in the Treatment and Management
of Benign Prostatic Hyperplasia».[on parle des concepts évolutifs
dans le traitement et la gestion de l'hyperplasie prostatique bénine]
Discussion
: Le
commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique a
jugé que cet envoi enfreint le Code d'agrément
de la publicité de cet organisme.
Décision
: Contravention à l'article 2.2.1 à cause d'une infraction au Code du
CCPP.
12.
Entreprise et question en litige : Schering
Canada Inc. Distribution de papillons adhésifs amovibles portant
l'inscription «Nasonex - Il est difficile de faire mieux - Aerius
- Allergies La Puissance de trois. - Schering Canada Inc».
Discussion
: L'article en question mesurait 4 x
3. En plus de porter l'inscription indiquée ci-dessus, il portait
une illustration du nasopharynx humain lequel, selon l'opinion du
CEPC, n'était pas facilement reconnaissable. Les membres ont conclu
qu'il s'agit de papillons adhésifs amovibles, un article de papeterie,
portant de la publicité pour le produit en question.
Décision
: Contravention aux articles 11.1 et 11.2 - distribution d'objets à caractère
promotionnel inacceptables.
Appel
: L'entreprise a fait appel de la décision du CEPC, pour ensuite retirer
son appel.
SOMMAIRE - RAPPORT No 46
| Entreprise |
Catégorie et nombre d'infractions |
Infractions - Période de 12 mois |
| Amgen |
Publicité et dissémination d'information- 1 |
|
| Aventis |
Enseignement médical continu - 1 |
|
| Bristol-Myers Squibb |
Articles promotionnels - 1 |
|
| Bristol-Myers Squibb |
Études cliniques après l'enregistrement - 1 |
|
| Bristol-Myers Squibb |
Articles promotionnels - 1 |
|
| Eli Lilly |
Articles promotionnels - 1 |
1 |
| GlaxoSmithKline |
Articles promotionnels - 1 |
1 |
| GlaxoSmithKline |
Enseignement médical continu - 1 |
2 |
| Janssen-Ortho |
Publicité et dissémination d'information -1 |
|
| Janssen-Ortho |
Publicité et dissémination d'information -5 |
|
| Sanofi-Synthelabo |
Publicité et dissémination d'information -1 |
|
| Sanofi-Synthelabo |
Articles promotionnels - 1 |
|
| Schering |
Articles promotionnels - 1 |
|
|