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Code de pratiques de commercialisation

Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation

Rapport des infractions au code n° 48 - du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003

1. Entreprise et question en litige : Amgen Canada Inc. Distribution d'une lettre promotionnelle « Cher professionnel de la santé» datée du 6 septembre 2002 au sujet du produit Aranesp.

Discussion : Le commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) a jugé que cet article enfreint le Code d'agrément de la publicité de cet organisme.

Décision : Contravention à l'article 2.2.1 du Code de Rx&D à cause de l'infraction au Code du CCPP.

2. Entreprise et question en litige : Aventis Pharma Inc. Événement intitulé «Case Studies in Cardiology», tenu le 13 décembre 2002, à la salle de conférence, au Skyreach Centre, à Edmonton.

Discussion : L'invitation imprimée pour l'événement indiquait ce qui suit : Inscription - 17 h 00; Présentation 17 h 30; un dîner suivra. L'invitation incluait les noms de deux des représentants de l'entreprise, avec leurs coordonnées téléphoniques, et était accompagnée d'un feuillet indiquant la façon de se rendre à la salle de conférence. Le plaignant a allégué que l'invitation indiquait également la possibilité d'assister à un match de hockey ayant lieu au même endroit et le même soir, à compter de 19 h 00, et ce, aux frais de l'entreprise. Le plaignant a souligné le fait que l'un des représentants de l'entreprise dont le nom était indiqué sur l'invitation avait également été nommé sur les invitations à deux événements similaires précédents qui avaient été jugés comme contrevenant au Code de commercialisation, étant donné que les participants à l'événement éducatif avaient également eu la possibilité d'assister à un match de hockey aux frais de l'entreprise.

Décision : Le Comité a jugé que l'événement contrevenait à l'article 4A3.7 étant donné qu'il ne respectait pas l'article 4A3.4 qui exige que les coûts relatifs aux activités sociales, autres que les repas, doivent être payés par les participants.

3. Entreprise et question en litige : Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Distribution à des professionnels de la santé d'un porte-insigne, muni de cordons, portant le nom de l'entreprise, lors de l'assemblée annuelle d'une société nationale de spécialistes.

Discussion : L'article en question ne répondait pas à la définition que donne le Code pour les « objets à caractère promotionnel acceptables ».

Décision : Contravention aux articles 11.1 et 11.2.

4. Entreprise et question en litige : Bristol-Myers Squibb Canada Inc. Étude intitulée «SECURE - Examining Cefzil Utilization in Urban and Rural Environments». [l'étude porte sur l'utilisation de Cefzil dans des environnements urbains et ruraux]

Discussion : La lettre envoyée par l'entreprise aux médecins participant au projet décrivait ce dernier comme étant : « un examen de l'utilisation des médicaments conçu afin d'aider à comprendre les différences entre les environnements urbains et ruraux dans les habitudes de prescription d'antibiotiques pour les infections des voies respiratoires. Cette étude a pour but d'analyser les différences rurales-urbaines dans les habitudes des médecins qui prescrivent le cefprozil pour les infections des voies respiratoires, et d'examiner le lien entre la taille d'une ville et les habitudes de pratique. Un objectif secondaire consiste à déterminer si ces différences sont observables dans différentes provinces canadiennes. » La lettre envoyée aux médecins participants indiquait également que : « le projet SECURE a été passé en revue par un comité d'examen indépendant en matière d'éthique et que les données seront recueillies et analysées sans divulguer l'information confidentielle concernant les patients ».

Les documents fournis aux médecins comprenaient un « Protocole d'enquête auprès des médecins sur le Cefprozil (Cefzil) », incluant le passage suivant : « Les médecins recevront des honoraires pour leur participation à cette étude », une fiche technique intitulée « Ce que je dois savoir », un formulaire intitulé « Étude sur l'utilisation des médicaments» devant être rempli par le médecin » et un « Formulaire d'inscription du médecin ». L'entreprise a confirmé que le projet a été présenté aux médecins participants (à l'exception d'une province) par les représentants des ventes de l'entreprise, lesquels devaient également remplir un Formulaire d'inscription du médecin.

Le formulaire à remplir par le médecin incluait une déclaration « Consentement du patient » que devait signer chaque patient participant et qui demandait, entre autres, l'information suivante : « Antécédents d'infections des voies respiratoires, traitement antibiotique reçu au cours des trois derniers mois pour infections des voies respiratoires, état actuel : diagnostic et symptômes, et traitement ». La partie du formulaire intitulée « Traitement » contenait l'information suivante : « Cefzil 250 mg BID - 7 jours - 10 jours- 14 jours - Autre; Cefzil 500 mg BID - 7 jours- 10 jours - 14 jours - Autre ». Tel qu'il a été signalé par les membres du CEPC, le formulaire ne permettait pas de prescrire une thérapie autre que Cefzil.

En réponse à la demande du CEPC au sujet des honoraires de 20 $, l'entreprise avisa que « cela avait pour but de compenser le temps consacré par le médecin à expliquer le programme au patient, à répondre aux questions du patient, à demander au patient de remplir (c.-à-d. de le signer) le Formulaire d'utilisation des médicaments, et à télécopier le formulaire au tiers responsable de la cueillette des données ».

Décision : Le Comité a jugé que le projet SECURE contrevenait à l'article 9.2.4 du Code, qui restreint le rôle des représentants des ventes dans le cadre d'études après l'enregistrement « à distribuer et à cueillir le matériel pertinent à l'étude ». En avisant l'entreprise de sa décision, le CEPC a également souligné l'opinion unanime de ses membres à l'effet que le formulaire « Étude sur l'utilisation des médicaments » ne permettait pas aux médecins participants de prescrire une thérapie autre que Cefzil, et a suggéré que l'entreprise corrige la situation dans tout autre programme similaire à venir.

5. Entreprise et question en litige : Bristol-Myers Squibb Canada Inc. et Sanofi Synthelabo Canada Inc. Distribution à des professionnels de la santé de blocs-notes portant les noms des produits « Avapro » et « Avalide ».

Discussion : L'article en question mesurait 5 x 7 et portait sur le recto et au haut de la page les noms des produits susmentionnés, ainsi que ce qui suit : «(irbesartan) 50 mg 300 mg» et «Avalide (irbesartan/hydrochlorothiazide 12.5 mg)», et le titre d'appel «Angiotensin II receptor blocker -Treat hypertension to goal» [il s'agit du traitement de l'hypertension au moyen du Angiotensin II]. Les noms des produits et l'information apparaissaient également au verso (sauf le titre d'appel), avec des renseignements statistiques sous les titres : «Target BP recommendations for the management of patients with essential hypertension (mm Hg)» [il s'agit de cibler les recommandations du BP dans le traitement des patients atteints d'hypertesnion et de diabètes] ; et «Target BP recommendations for the management of patients with hypertension and diabetes ( mm Hg) adapted from respective consensus guidelines» [il s'agit de cibler les recommandations du BP dans le traitement des patients atteints d'hypertension et de diabètes adapté aux lignes directrices respectives convenues] . On y donnait également de l'information à l'égard d'indications et de contre-indications pour les deux produits, y compris un avertissement dans les cas où les médicaments ne doivent pas être utilisés.

En jugeant la plainte au sujet de l'article, les membres du CEPC ont noté ce qui suit : le recto de l'article est en blanc à l'exception des noms des produits et des doses, et de toute évidence l'article est conçu afin que les professionnels de la santé puissent s'en servir pour prendre des notes; l'information sur les produits est indiquée au verso et ne serait donc pas généralement visible par les professionnels de la santé. Les membres ont conclu que le principal but de l'article est de servir de bloc-notes, un article de papeterie, portant un rappel publicitaire pour les produits en question.

Décision : Contravention aux articles 11.1 et 11.2.

6. Entreprise et question en litige : Eli Lilly Canada Inc. Distribution d'articles - un porte-insigne, munis de cordons, portant l'inscription « Lilly » répétée plusieurs fois, des bouteilles d'eau portant l'inscription « Lilly » et un sac de maïs soufflé portant l'inscription «Actos pioglitazone HCI» - lors de l'assemblée annuelle d'une association nationale de soins de santé.

Discussion : Les articles en question ne répondaient pas à la définition que donne le Code pour les « objets à caractère promotionnel acceptables ».

Décision : Contravention aux articles 11.1 et 11.2.

7. Entreprise et question en litige : GlaxoSmithKline Inc. Distribution de bouteilles d'eau portant le nom du produit «Coreg» - lors de l'assemblée annuelle d'une société nationale de spécialistes.

Discussion : Les articles en question ne répondaient pas à la définition que donne le Code pour les « objets à caractère promotionnel acceptables ».

Décision : Contravention aux articles 11.1 et 11.2.

8. Entreprise et question en litige : GlaxoSmithKline Inc. Événement intitulé «Where does Herceptin belong in the Treatment of Breast Cancer?» [on se pose la question si Herceptin doit faire partie du traitement du cancer du sein?] tenu le 28 octobre 2002, à la McLean House, à The Estates of Sunnybrook, à Toronto, ON.

Discussion : L'événement était décrit comme une « soirée éducative » et était organisé par GlaxoSmithKline en collaboration avec un centre régional pour le cancer. Le programme indiquait « Cocktails à 18 h 30, Présentation à 19 h 00, et dîner à 20 h 00.» L'invitation décrivait l'objectif de l'événement comme suit : « Examiner l'utilisation actuelle de Herceptin et ses applications futures possibles, seul et combiné avec d'autres agents ». L'utilisation du nom d'un produit a été notée et l'invitation indiquait le nom et les coordonnées d'un représentant de GSK à des fins de R.S.V.P. Dans sa correspondance de suivi avec le CEPC, l'entreprise a signalé que le programme n'était pas accrédité.

Décision : Étant donné que l'événement n'était pas accrédité et ne répondait pas aux principes d'éducation des adultes, il ne pouvait pas être désigné comme étant « éducatif ». Il contrevenait donc au dernier paragraphe de l'article 4A2.3.

9. Entreprise et question en litige : Janssen-Ortho Inc. Distribution d'une lettre « Cher professionnel de la santé », sur papier en-tête d'un médecin, à des omnipraticiens, endocrinologues, psychiatres, ainsi qu'à des groupes nationaux de défense au Canada.

Discussion : Le commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique a jugé que cet envoi enfreint le Code d'agrément de la publicité du CCPP.

Décision : Contravention à l'article 2.2.1 à cause d'une infraction au Code du CCPP.

10. Entreprise et question en litige : Janssen-Ortho Inc. Distribution des articles publicitaires ou promotionnels suivants :

  1. Babillard de pharmacie- «New Pariet, a Proton Pump Inhibitor with full coverage on Ontario Drug Benefit» [on parle d'un nouveau Pariet, un inhibiteur à pompe à protons complètement couvert par la régime de médicaments de l'Ontario]
  2. Résumés analytiques (APS autonomes) Gastroenterology Vol. 118, No. 4 et Gastroenterology 2002: 122 (4 Suppl.): A:199. [on parle de gastro-entérologie]

  1. Dépliant «Once-a-day Pariet» [on propose de prendre un Pariet par jour]
  2. Aimant pour réfrigérateur «Once-a-day Pariet» [on propose de prendre un Pariet par jour]
  3. Bloc-notes «Once-a-day Pariet» [on propose de prendre un Pariet par jour]

Discussion : Le commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique a jugé que tous ces articles enfreignent le Code d'agrément de la publicité de cet organisme.

Décision : Tous les articles contreviennent à l'article 2.2.1 à cause d'une infraction au Code du CCPP.

11. Entreprise et question en litige : Sanofi-Synthelabo Canada Inc. Distribution à des professionnels de la santé du Medi-View Express Report «Evolving Concepts in the Treatment and Management of Benign Prostatic Hyperplasia».[on parle des concepts évolutifs dans le traitement et la gestion de l'hyperplasie prostatique bénine]

Discussion : Le commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique a jugé que cet envoi enfreint le Code d'agrément de la publicité de cet organisme.

Décision : Contravention à l'article 2.2.1 à cause d'une infraction au Code du CCPP.

12. Entreprise et question en litige : Schering Canada Inc. Distribution de papillons adhésifs amovibles portant l'inscription «Nasonex - Il est difficile de faire mieux - Aerius - Allergies La Puissance de trois. - Schering Canada Inc».

Discussion : L'article en question mesurait 4 x 3. En plus de porter l'inscription indiquée ci-dessus, il portait une illustration du nasopharynx humain lequel, selon l'opinion du CEPC, n'était pas facilement reconnaissable. Les membres ont conclu qu'il s'agit de papillons adhésifs amovibles, un article de papeterie, portant de la publicité pour le produit en question.

Décision : Contravention aux articles 11.1 et 11.2 - distribution d'objets à caractère promotionnel inacceptables.

Appel : L'entreprise a fait appel de la décision du CEPC, pour ensuite retirer son appel.

 


SOMMAIRE - RAPPORT No 46

Entreprise

Catégorie et nombre d'infractions

Infractions - Période de 12 mois

Amgen

Publicité et dissémination d'information- 1 

1

Aventis

Enseignement médical continu - 1  

1

Bristol-Myers Squibb

Articles promotionnels - 1   

1

Bristol-Myers Squibb

Études cliniques après l'enregistrement - 1 

2

Bristol-Myers Squibb

Articles promotionnels - 1   

3

Eli Lilly

Articles promotionnels - 1   

1

GlaxoSmithKline

Articles promotionnels - 1   

1

GlaxoSmithKline

Enseignement médical continu - 1   

2

Janssen-Ortho

Publicité et dissémination d'information -1

2

Janssen-Ortho

Publicité et dissémination d'information -5

7

Sanofi-Synthelabo 

Publicité et dissémination d'information -1

1

Sanofi-Synthelabo 

Articles promotionnels - 1 

2

Schering 

Articles promotionnels - 1 

1

 

 
 
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