Code de pratiques de commercialisation
Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation
Rapport
des infractions au code no 47 - 1er septembre
2002 au 31 décembre 2002
1. Entreprise
et question en litige : Laboratoires
Abbott Limitée. Activité intitulé « L'Obésité :
Mise à jour », tenue le 13 juin 2002, Club de Golf de
la Vallée du Richelieu, Ste-Julie de Verchères (Québec).
Discussion : L'entreprise a organisé un « atelier de formation axé sur les problèmes »
le matin du 13 juin, suivi d'un déjeuner. Au cours de l'après-midi,
plusieurs des participants à l'atelier ont accepté l'invitation
de l'entreprise à jouer au golf, aux frais de l'entreprise. L'entreprise
a prétendu que « deux
activités ont eu lieu ce jour-là sans que les mêmes participants
prennent part aux deux » et que l'une de ces activités
était de nature éducative et l'autre, un divertissement.
Décision : Le Comité a jugé que le programme ne consistait
pas en deux activités séparées, mais en une activité qui comportait
un volet social payé par l'entreprise. Il a jugé qu'il contrevenait
à l'article 4A3.4 du Code, qui exige que les activités sociales
autres que les repas soient payées par
les participants.
2. Entreprise
et question en litige : Laboratoires
Abbott Limitée. Distribution à des professionnels de la santé
d'un ruban à mesurer encastré dans un contenant en plastique qui
portait le nom du produit « Meridia ».
Discussion : L'article en question ne répondait
pas à la définition que donne le Code pour les « objets à caractère promotionnel acceptables ».
Décision : Contravention à l'article 11.2.
3. Entreprise
et question en litige : Allergan Inc. Étude intitulée « Lumigan
Early Experience Data Trial (L.E.E.D) ».
Discussion : D'après l'information fournie par
l'entreprise, le projet était une « évaluation
clinique du Lumigan [.] une évaluation clinique ouverte non comparative
[.] analogue à un essai pharmacoéconomique ou de conformité. ».
L'objectif était « d 'évaluer
la sûreté oculaire et l'efficacité du Lumigan ». La documentation
fournie aux participants comprenait une lettre « Cher
docteur » dont un passage disait : « . vous aurez l'occasion d'être l'un des premiers médecins à évaluer
le profil de sûreté oculaire favorable et l'efficacité du Lumigan
dans votre pratique clinique. » Les participants ont reçu
des documents « pour trouver dix patients qui ont un
glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire et qui doivent
réduire leur pression intra-oculaire ou qui ont une intolérance
aux autres médicaments pour réduire la pression intra-oculaire. »
Les participants recevaient des honoraires de
100 $ pour chaque jeu de formulaires rempli, qui pouvaient
atteindre 1 000 $ pour les dix jeux de formulaires de
rapport sur les cas des patients.
Au
Comité qui lui demandait de confirmer que l'essai s'était effectué
conformément aux principes de bonnes pratiques cliniques, l'entreprise
a répondu que l'essai visait à recueillir des données auprès de
patients à qui le médecin avait choisi de prescrire le Lumigan à
la suite de son propre jugement clinique. Dans les mots de l'entreprise :
« L'essai ne visait aucunement à influer
sur ou à modifier le traitement des patients, il s'agissait plutôt
d'une surveillance passive [.] nous considérons que l'essai s'apparentait
à un essai pharmacoéconomique ou de conformité tel qu'énoncé dans
la modification apportée au Règlement
sur les aliments et drogues (annexe 1024). »
Décision : Les membres du CEPC ont conclu que l'essai était vraiment
une étude clinique comme le démontraient sa désignation, ses objectifs
et sa conception tels que présentés dans la documentation fournie
par l'entreprise. Les membres ont aussi conclu que le programme
comportait de la recherche sur des humains et que, par conséquent
et contrairement au point de vue de l'entreprise, l'étude exigeait
une évaluation par un comité d'éthique de la recherche. Par conséquent,
le Comité a jugé que l'étude contrevenait à l'article 9.2.5
du Code qui établit la liste de la législation, des règlements,
des principes et des directives auxquels les études cliniques post-homologation
doivent se conformer.
Appel : L'entreprise a fait appel de la décision du
CEPC. La procédure d'appel a été amorcée. Toutefois, avant qu'une
audition puisse être convoquée, l'entreprise a mis fin à son adhésion
à Rx&D, puis a ensuite confirmé qu'elle ne souhaitait pas poursuivre
cette affaire.
4. Entreprise
et question en litige : AstraZeneca Canada Inc. Une étude
de marché effectuée par une représentante de l'entreprise auprès
de plusieurs médecins.
Discussion : Une lettre de la représentante informait
que les médecins avaient été choisis pour participer à un « projet
d'étude de marché relativement à un nouveau produit et à de nouvelles
thérapies pour la dislipidémie. » Le projet comportait
un programme pour ordinateur mallette dans lequel la représentante
posait plusieurs questions « au
sujet de vos traitements préférés et de votre gestion thérapeutique
de la dislipidémie. » Les renseignements recueillis par
la représentante comportaient un produit toujours en développement
mais identifié auprès des médecins participants selon sa marque
de commerce. On demandait aux médecins de classer des produits concurrentiels
existants et s'ils pourraient vraisemblablement prescrire le produit
toujours en développement.
L'entreprise a confirmé que les renseignements
recueillis dans l'ordinateur mallette allaient être téléchargés
chez une tierce partie. Cependant, le CEPC a remarqué qu'en raison
du programme d'étude de marché, la représentante aurait, dans son
ordinateur mallette, des données sur les habitudes de prescription
et différentes opinions des médecins et serait donc au courant de
renseignements que seule une tierce partie devrait connaître.
Bien que l'entreprise ait aussi confirmé que les
données recueillies seraient rapportées globalement au palier provincial,
le CEPC a encore une fois remarqué que la représentante serait en
possession de données sur les comportements de différents médecins
en matière de prescription.
Décision : Le Comité a jugé que le programme contrevenait
à l'article 12.2.1 du Code, en particulier cette partie qui
dit : « Les études
de marché ne doivent servir ni de camouflage à des opérations de
vente ou à l'établissement de contacts commerciaux. » Il
a aussi jugé que le programme contrevenait à l'article 12.2.3,
qui se lit comme suit : « Même si un formulaire de consentement
a été signé, l'identité de tout participant doit être tenue secrète.
Elle ne peut être révélée à des fins de promotion. »
Discussion : L'information fournie par l'entreprise
indiquait que le programme visait à « obtenir une rétroaction et un apport de la part des médecins qui
dispensent les soins primaires en ce qui concerne le traitement
actuel de l'asthme et le rôle possible du produit Symbicort. »
Les membres du CEPC ont aussi observé que les participants « .
étaient invités à titre d'experts-conseils [.] et que l'information
et l'apport reçus dans le cadre de ce programme seront utilisés
par AstraZeneca pour peaufiner et régionaliser différentes initiatives
de commercialisation et pour mieux mettre au point nos plans régionaux
et provinciaux de commercialisation. »
En examinant les objectifs énoncés et l'agenda
du « programme d'étude »,
certains membres ont eu l'impression que celui-ci pouvait être perçu
comme une activité d'éducation permanente en santé pour laquelle
les dépenses de déplacements et d'hébergement ont été payées à tous
les participants, en contravention du Code de commercialisation.
Tous les membres ont conclu que l'usage qui allait être fait des
renseignements plaçait l'activité dans le domaine de « l'étude
de marché ».
Décision : L'activité était conforme à la définition
« d'étude de marché »
(article 12.1) du Code, et contrevenait donc à l'article 12.2.1
qui se lit comme suit : « Le but de toute entrevue individuelle ou collective doit être signifié
sans ambiguïté à toute personne interrogée. Les études de marché
ne doivent servir ni de camouflage à des opérations de vente ou
à l'établissement de contacts commerciaux. Les études de marché
ne doivent pas influencer délibérément l'opinion du public enquêté. »
Appel : L'entreprise a fait appel de la décision du Comité
et une audition a été convoquée conformément aux dispositions sur
l'application du Code de commercialisation. Le président d'arbitrage
a confirmé la décision du Comité.
6. Entreprise
et question en litige : Hoffmann-La Roche Limitée. Activité intitulée « Obesity
and Diabetes : Which do you treat
first - the chicken or the egg? » tenue
le 20 septembre 2002 au Glen Arbour Golf Course, Halifax (Nouvelle-Écosse).
Discussion : La version imprimée de l'invitation
à l'activité décrivait le programme ainsi : 9 h 00 -
présentation; 10 h 15 - pause nutritive; 10 h
30 - présentation; 11 h 20 - déjeuner; et 12 h 20 -
activité de groupe. L'entreprise a confirmé que la présentation
constituait une activité d'éducation permanente en santé qui répondait
aux principes d'éducation aux adultes établis par le Code. L'entreprise
a indiqué que « l'activité
de groupe » était un parcours de golf ou une séance de
spa, au choix, dont les coûts étaient payés par l'entreprise.
Décision : Le Comité a jugé que l'activité contrevenait
à l'article 4A3.4 qui exige que les activités sociales, autres
que les repas, soient payées par les participants.
7. Entreprise
et question en litige : Janssen-Ortho Inc. Programme
intitulé « Switch
to and Assessment of Risperdal Treatment »
(START).
Discussion : Selon l'entreprise, le programme
comportait deux volets - un « travail
préparatoire » et « un
comité consultatif ». On a demandé aux médecins de participer
à un comité consultatif pour commenter l'utilisation du Risperdal
chez les patients qui étaient, de l'avis du psychiatre participant,
des candidats à un passage d'un autre antipsychotique au Risperdal.
« L'objectif [.] est
d'obtenir un avis en se fondant sur les expériences des psychiatres. »
L'entreprise a indiqué qu'elle était particulièrement intéressée
à recevoir un avis « .
sur l'usage du Risperdal chez les patients qui étaient des candidats
à un changement de médicament - particulièrement à l'égard
de la gestion des effets secondaires, du dosage et d'une meilleure
compréhension du mode de changement qui semble le mieux toléré. »
En préparation à leur participation au comité
consultatif, on a demandé aux psychiatres participants d'effectuer
un « travail préparatoire », c'est-à-dire
d'évaluer des patients « en
remplissant les formulaires START au départ et à la fin des 12 semaines. »
Les psychiatres participants ont reçu 400 $ pour évaluer ce
qu'on estimait devoir être dix patients et, si un participant choisissait
de ne faire passer aucun patient au Risperdal ou choisissait d'en
faire passer 100, ils recevaient la même rémunération (400 $).
Après quatre mois, on a demandé aux psychiatres participants de
participer à la partie « comité consultatif » du programme, pour laquelle les renseignements
ont été réunis et leur ont été présentés. Les participants au comité
consultatif devaient faire des recommandations « qui serviraient à orienter les initiatives futures de Janssen-Ortho. »
Les participants au comité consultatif ont reçu chacun 1 100 $.
Ayant pris connaissance de l'objectif et de l'activité
applicables à la partie « travail
préparatoire » du programme tels qu'énoncés par l'entreprise,
les membres du Comité ont conclu que le « travail
préparatoire » constituait une étude de marché telle que
définie dans le Code de commercialisation et que cet article particulier
(12) du Code s'appliquait donc.
Décision : Le Comité a jugé que le programme
contrevenait à l'article 12.2.1 qui stipule, en partie, que :
« Le but de toute entrevue individuelle
ou collective doit être signifié sans ambiguïté à toute personne
interrogée. » Et que : « Les
études de marché ne doivent servir ni de camouflage à des opérations
de vente ou à l'établissement de contacts commerciaux. »
En tirant cette conclusion, les membres du Comité ont exprimé l'opinion
que l'entreprise ne s'était pas conformée à l'esprit de l'engagement
pris par les membres de Rx&D de « faire preuve d'une transparence
totale dans les relations avec les professionnels de la santé, les
organismes de santé publique et le grand public » comme l'indiquent
les principes généraux du Code et que le véritable objectif du programme
était de faire passer les patients au Risperdal.
Le Comité a aussi jugé que le niveau de rémunération
(400 $) contrevenait à l'article 12.2.2 du Code qui traite
des honoraires adéquats pour les études de marché. Cette dernière
décision repose sur le point de vue du Comité selon lequel l'évaluation
des patients aurait déjà été effectuée par les médecins dans le
cadre de la consultation normale médecin-patient et que les 400 $
ne rémunéraient que la préparation des formulaires START.
Discussion supplémentaire :
En cours d'examen du rôle joué par les représentants des ventes
dans le programme, les membres du Comité ont pris connaissance de
la position de l'entreprise selon laquelle le programme START n'était
« pas une étude clinique [.] il n'y avait ni protocole ni lignes
directrices ni description du programme [.] les représentants ont
reçu des directives de décrire verbalement la démarche, y compris
l'exigence du travail préparatoire du comité consultatif, aux psychiatres
participants. »
Décision : Le Comité a conclu que le programme
n'a pas été « administré
par du personnel qualifié » et qu'il y a aussi eu contravention
à l'article 9.2.4 du Code. L'article stipule ceci : « D'autres représentants de l'industrie
peuvent aider le département médical ou scientifique uniquement
pour la distribution et la collecte des données pertinentes à l'étude. »
Appel : L'entreprise a fait appel de la décision
du Comité et une audition a été convoquée conformément aux dispositions
sur l'application du Code. Le président de l'arbitrage a confirmé
les deux contraventions à l'article 12 (étude de marché) et
a infirmé la contravention à l'article 9.2.4.
8. Entreprise
et question en litige : Pharmacia Canada. Activité intitulée
« Survivor: The Medical
Wilderness - A Special Focus on Calcium Channel Blockers and Anti-Inflammatory
Medications" tenue le 19 février
2002 au Windsor Yacht Club, Windsor (Ontario).
Discussion : L'invitation à l'activité décrivait
celle-ci comme suit : Accueil : 18 h 30; Conférence/Dîner :
19 h 30. Elle indiquait aussi le nom du médecin conférencier
qui « vous invite à entrer
dans la jungle médicale pour découvrir qui est le plus malin, déclasser
les adversaires et survivre. À la fin, nous verrons quel médicament
sera le dernier survivant fondé sur des preuves. » Les
noms et les coordonnées de deux représentants de l'entreprise étaient
aussi inscrits sur l'invitation pour fin de RSVP.
Le programme n'était pas accrédité. Cependant,
l'entreprise a déclaré que l'activité était organisée comme un « atelier », qu'une « évaluation des besoins a été faite au
commencement du programme » et que « une
évaluation post-test a été effectuée à la fin du programme. »
Le Comité a demandé des renseignements additionnels pour permettre
aux membres d'établir si le programme se conformait aux cinq principes
de l'éducation aux adultes tels que stipulés à l'article 4A2.3
du Code. L'entreprise a confirmé que les documents qui avaient trait
à l'évaluation des besoins et aux évaluations n'existaient plus
et a décrit le rôle joué par le conférencier pour chercher à atteindre
les objectifs de l'activité.
Décision : Comme l'entreprise n'a pu fournir de confirmation
que les cinq principes énoncés à l'article 4A2.3 du Code avaient
été respectés, le Comité a jugé que l'activité contrevenait à cet
article.
SOMMAIRE - RAPPORT No 47
| Entreprise |
Catégorie et nombre d'infractions |
Infractions - Période de 12 mois |
| Laboratoires Abbott |
Enseignement médical continu –
1 |
|
| Laboratoires Abbott |
Articles promotionnels –1 |
|
| Allergan Inc. |
Études cliniques post-homologation
– 1 |
|
| AstraZeneca |
Étude de marché – 1 |
|
| AstraZeneca |
Étude de marché
– 1 |
|
| Hoffmann-La Roche |
Enseignement médical continu –
1 |
1 |
| Janssen-Ortho |
Étude de marché – 1 |
1 |
| Pharmacia |
Enseignement médical continu –
1 |
|
|