Code de pratiques de commercialisation
Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation
Rapport no 45 des infractions au Code - du 1er mars au 30 mai
2002
1. Entreprise et question en litige : Berlex Canada Inc.
- Distribution de couvre-étriers - de couleur grise et verte,
portant le nom de produit Mirena .
Discussion : L'entreprise a signalé que les couvre-étriers
ont été distribués aux médecins, après
qu'ils ont eu rempli une question réglementaire, lors
de réunions tenues par la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada et qu'ils étaient conçus
pour améliorer le bien-être des patients durant la
procédure d'insertion. À la suite de l'examen
des commentaires explicatifs de l'entreprise, le Comité
a affirmé que le bien-être des patients ne fait pas
partie de la définition d'un objet à caractère
promotionnel acceptable , comme décrit à la
section 11.2 du Code de pratiques de commercialisation, et que la
distribution des objets constituait une promotion spéciale
, comme décrit à la section 11.1.
Décision : Les couvre-étriers ont été
jugés en dérogation aux sections 11.1 et 11.2 du Code
de pratiques de commercialisation.
2. Entreprise et question en litige : Merck Frosst Canada
& Co. - Activité intitulée Family Physician
Sunday Evening Clinical Update/Mise à jour clinique du dimanche
soir par les médecins de famille ayant eu lieu le
21 avril 2002 au Restaurant La Chaumière.
Discussion : Le programme comportait deux présentations
- une présentation sur l'ostéoporose et une présentation
sur l'hypertension. Une réception a eu lieu à
17 h 30; les présentations ont débuté à
18 h, suivies d'un souper. L'invitation à cette
activité comprenait les noms et coordonnées téléphoniques
de deux visiteurs médicaux de l'entreprise. Elle comprenait
également l'énoncé suivant : Ce
programme a été soumis à l'approbation
du CMFC concernant les crédits Mainpro M1 .
Décision : Cette activité a été
jugée en dérogation à la section 4A.1.2 du
Code en raison de l'inclusion de l'énoncé
susmentionné qui est interdit par la publication du Collège
des médecins de famille du Canada, MAINPRO : A Guide for
CME Providers, 2001. La section 4A1.2 du Code de Rx&D oblige
ses membres à soutenir, où cela est possible,
les principes et les pratiques des organismes comme le CMFC.
3. Entreprise et question en litige : Pfizer Canada Inc.
- Distribution d'un fourre-tout en plastique affichant le logo
de Pfizer et le slogan Life is our life's work/Notre
passion, la vie ainsi que les noms de plusieurs produits
de l'entreprise.
Discussion : L'entreprise a confirmé que certains
des fourre-tout distribués lors de la tenue de salons professionnels
étaient destinés aux professionnels de la santé.
Décision : Les fourre-tout ont été jugés
en dérogation à la section 11.1 du Code de pratiques
de commercialisation.
4. Entreprises et question en litige : Procter & Gamble
Inc. et Aventis Pharma Inc. - Activité intitulée
Agir aujourd'hui pour prévenir demain avec Actonel
ayant eu lieu le 21 mars 2001 au Centre Hospitalier des Vallées
de l'Outaouais, Hull, Québec.
Discussion : Cette activité a été annoncée
comme conférence scientifique axée sur l'ostéoporose
et sur l'invitation figuraient quatre objectifs éducationnels
de la présentation unique constituant le programme. En outre,
l'invitation indiquait que la conférence était
suivie d'un souper au Restaurant Laurier sur Montcalm et présentait
les noms et coordonnées téléphoniques du visiteur
médical de chacune des deux entreprises. Bien que cette activité
fut désignée conférence scientifique
, il n'y avait aucune indication qu'elle était
accréditée ou conforme aux principes d'éducation
aux adultes, selon les exigences établies par le Code dans
le cas d'une telle désignation.
Décision : Cette activité a été
jugée en dérogation à la section 4A.2.3 du
Code.
Remarque du CPC de Rx&D : Le rapport des infractions
no 44 du Comité des pratiques de commercialisation de Rx&D
contenait, comme article 1, l'énoncé d'une
infraction commise par Aventis Pharma Inc. relativement à
une activité intitulée Osteoporosis Program/Programme
d'ostéoporose ayant eu lieu le 30 novembre 2001
au Delta Edmonton Centre Suites Hotel. Le sommaire de ce rapport
démontre que le Programme d'ostéoporose
représentait la quatrième infraction au Code
commise par Aventis. Bien que la parution du Rapport no 44 eût
confirmé qu'Aventis avait en effet atteint une quatrième
infraction, celle-ci s'appliquait à l'activité
Actonel plutôt qu'au Programme d'ostéoporose
.
5. Entreprise et question en litige : Wyeth-Ayerst Canada
Inc. - Activité intitulée Formation médicale
continue ayant eu lieu les 23 et 24 mars 2002 à l'Hôtel
Gray Rocks, Tremblant, Québec.
Discussion : La première journée du programme
comprenait l'arrivée, le dîner, le souper et une
présentation : Dépression chez la personne
âgée et la deuxième journée, le
déjeuner, le souper et deux présentations :
Dépression : Comment atteindre la rémission
et Trouble d'hyperactivité chez l'adulte
. Sur l'invitation destinée aux professionnels
de la santé, figuraient également de nombreuses activités
récréatives disponibles sur place, notamment une offre
de deux jours de ski à Gray Rocks ou au Mont-Blanc
pour vous et votre famille . L'entreprise a confirmé
que les médecins ont versé un montant variant entre
105 $ et 260 $ en vue de couvrir le coût relié à
l'hébergement et aux dépenses de leurs invités;
les billets de ski étaient également compris dans
le coût d'hébergement. Finalement, l'invitation
renfermait également les noms et les coordonnées téléphoniques
de deux visiteurs médicaux de l'entreprise. Le Code
de pratiques de commercialisation exige que les activités
désignées à titre d'enseignement
médical continu soient accréditées ou
conformes aux principes d'éducation aux adultes.
Décision : Après confirmation par l'entreprise
que l'activité n'était ni accréditée
ni conforme aux principes d'éducation aux adultes, la
Commission a jugé que cette activité était
en dérogation à la section 4A2.3 du Code.
6. Entreprise et question en litige : Wyeth-Ayerst Canada
Inc. - Distribution de cartes de rendez-vous de la patiente, portant
le nom de produit Alesse 28 .
Discussion : Sur un côté de la carte se trouvaient
le nom de produit Alesse 28 et des diagrammes des pilules couvrant
28 jours, sous lesquels étaient inscrits les jours de la
semaine. De l'autre côté se trouvait un espace
réservé au nom et au numéro de téléphone
du médecin, au jour et à l'heure du prochain
rendez-vous de la patiente ainsi que l'énoncé
suivant : Conseil : Si vous fumez et prenez un contraceptif
oral, vous vous exposez à un plus grand risque de développer
une maladie cardio-vasculaire (maladie qui affecte les artères
et les veines). Le risque de crise cardiaque d'accident cérébro-vasculaire
ou de formation de caillots augmente également, surtout si
vous avez plus de 35 ans .
L'entreprise a affirmé que les cartes abordent directement
des questions touchant l'usage des contraceptifs oraux; ces
cartes visent à conseiller la patiente par rapport à
ce qui peut se produire lorsqu'elle prend des contraceptifs
oraux et à lui rappeler les risques que comporte le fait
de fumer et de prendre des contraceptifs oraux. En outre, l'entreprise
a signalé que le but des cartes de rendez-vous consiste à
aider les médecins en leur donnant des conseils, réduisant
ainsi, chaque année, le nombre de grossesses non prévues
et qu'elles sont remises uniquement aux patientes qui prennent
le médicament Alesse. En soulignant sa position, l'entreprise
a fourni d'autres exemples de cartes identiques, chacune comprenant
un conseil et a insisté sur le fait qu'en
qualité d'entreprise impliquée dans les soins
de santé de la femme, elle a la responsabilité d'aider
à réduire le nombre de grossesses non prévues.
Décision : Le Comité a émis la conclusion
que l'intention première des cartes était de
faire davantage de publicité pour le produit Alesse 28 et
non pas, aux termes de la section 11.2 du Code,
d'aider
les professionnels de la santé et les patients à mieux
connaître le fonctionnement des mécanismes pathologiques
et curatifs . En conséquence, l'objet a été
jugé en dérogation à la section 11.2.
Remarque du CPC de Rx&D : L'entreprise a interjeté
l'appel de la décision du Comité, et une audience
a été convoquée en conformité avec les
dispositions de l'application du Code de pratiques de commercialisation.
L'arbitre de l'appel a maintenu la décision du
Comité.
SOMMAIRE - RAPPORT No 45
|
Entreprise
|
Catégorie et nombre d'infractions
|
Infractions - Période de 12 mois
|
|
Berlex
|
Objets à caractère promotionnel - 1
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Merck Frosst
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Enseignement médical continu - 1
|
|
|
Pfizer
|
Objets à caractère promotionnel - 1
|
|
|
Procter & Gamble
|
Enseignement médical continu - 1
|
|
|
Wyeth-Ayerst
|
Enseignement médical continu - 1
|
|
|
Wyeth-Ayerst
|
Objets à caractère promotionnel - 1
|
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