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Code de pratiques de commercialisation

Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation

Rapport no 45 des infractions au Code - du 1er mars au 30 mai 2002

1. Entreprise et question en litige : Berlex Canada Inc. - Distribution de couvre-étriers - de couleur grise et verte, portant le nom de produit “ Mirena ”.

Discussion : L'entreprise a signalé que les couvre-étriers ont été distribués aux médecins, après qu'ils ont eu rempli une question réglementaire, lors de réunions tenues par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et qu'ils étaient conçus pour améliorer le bien-être des patients durant la procédure d'insertion. À la suite de l'examen des commentaires explicatifs de l'entreprise, le Comité a affirmé que le bien-être des patients ne fait pas partie de la définition d'un “ objet à caractère promotionnel acceptable ”, comme décrit à la section 11.2 du Code de pratiques de commercialisation, et que la distribution des objets constituait une “ promotion spéciale ”, comme décrit à la section 11.1.

Décision : Les couvre-étriers ont été jugés en dérogation aux sections 11.1 et 11.2 du Code de pratiques de commercialisation.

2. Entreprise et question en litige : Merck Frosst Canada & Co. - Activité intitulée “ Family Physician Sunday Evening Clinical Update/Mise à jour clinique du dimanche soir par les médecins de famille ” ayant eu lieu le 21 avril 2002 au Restaurant La Chaumière.

Discussion : Le programme comportait deux présentations - une présentation sur l'ostéoporose et une présentation sur l'hypertension. Une réception a eu lieu à 17 h 30; les présentations ont débuté à 18 h, suivies d'un souper. L'invitation à cette activité comprenait les noms et coordonnées téléphoniques de deux visiteurs médicaux de l'entreprise. Elle comprenait également l'énoncé suivant : “ Ce programme a été soumis à l'approbation du CMFC concernant les crédits Mainpro M1 ”.

Décision : Cette activité a été jugée en dérogation à la section 4A.1.2 du Code en raison de l'inclusion de l'énoncé susmentionné qui est interdit par la publication du Collège des médecins de famille du Canada, MAINPRO : A Guide for CME Providers, 2001. La section 4A1.2 du Code de Rx&D oblige ses membres “ à soutenir, où cela est possible, les principes et les pratiques ” des organismes comme le CMFC.

3. Entreprise et question en litige : Pfizer Canada Inc. - Distribution d'un fourre-tout en plastique affichant le logo de Pfizer et le slogan “ Life is our life's work/Notre passion, la vie ” ainsi que les noms de plusieurs produits de l'entreprise.

Discussion : L'entreprise a confirmé que certains des fourre-tout distribués lors de la tenue de salons professionnels étaient destinés aux professionnels de la santé.

Décision : Les fourre-tout ont été jugés en dérogation à la section 11.1 du Code de pratiques de commercialisation.

4. Entreprises et question en litige :
Procter & Gamble Inc. et Aventis Pharma Inc. - Activité intitulée “ Agir aujourd'hui pour prévenir demain avec Actonel ” ayant eu lieu le 21 mars 2001 au Centre Hospitalier des Vallées de l'Outaouais, Hull, Québec.

Discussion : Cette activité a été annoncée comme “ conférence scientifique axée sur l'ostéoporose ” et sur l'invitation figuraient quatre objectifs éducationnels de la présentation unique constituant le programme. En outre, l'invitation indiquait que la conférence était suivie d'un souper au Restaurant Laurier sur Montcalm et présentait les noms et coordonnées téléphoniques du visiteur médical de chacune des deux entreprises. Bien que cette activité fut désignée “ conférence scientifique ”, il n'y avait aucune indication qu'elle était accréditée ou conforme aux principes d'éducation aux adultes, selon les exigences établies par le Code dans le cas d'une telle désignation.

Décision : Cette activité a été jugée en dérogation à la section 4A.2.3 du Code.

Remarque du CPC de Rx&D : Le rapport des infractions no 44 du Comité des pratiques de commercialisation de Rx&D contenait, comme article 1, l'énoncé d'une infraction commise par Aventis Pharma Inc. relativement à une activité intitulée “ Osteoporosis Program/Programme d'ostéoporose ” ayant eu lieu le 30 novembre 2001 au Delta Edmonton Centre Suites Hotel. Le sommaire de ce rapport démontre que le “ Programme d'ostéoporose ” représentait la quatrième infraction au Code commise par Aventis. Bien que la parution du Rapport no 44 eût confirmé qu'Aventis avait en effet atteint une quatrième infraction, celle-ci s'appliquait à l'activité “ Actonel ” plutôt qu'au “ Programme d'ostéoporose ”.

5. Entreprise et question en litige : Wyeth-Ayerst Canada Inc. - Activité intitulée “ Formation médicale continue ” ayant eu lieu les 23 et 24 mars 2002 à l'Hôtel Gray Rocks, Tremblant, Québec.

Discussion : La première journée du programme comprenait l'arrivée, le dîner, le souper et une présentation : “ Dépression chez la personne âgée ” et la deuxième journée, le déjeuner, le souper et deux présentations : “
Dépression : Comment atteindre la rémission ” et “ Trouble d'hyperactivité chez l'adulte ”. Sur l'invitation destinée aux professionnels de la santé, figuraient également de nombreuses activités récréatives disponibles sur place, notamment une offre de “ deux jours de ski à Gray Rocks ou au Mont-Blanc pour vous et votre famille ”. L'entreprise a confirmé que les médecins ont versé un montant variant entre 105 $ et 260 $ en vue de couvrir le coût relié à l'hébergement et aux dépenses de leurs invités; les billets de ski étaient également compris dans le coût d'hébergement. Finalement, l'invitation renfermait également les noms et les coordonnées téléphoniques de deux visiteurs médicaux de l'entreprise. Le Code de pratiques de commercialisation exige que les activités désignées à titre “ d'enseignement médical continu ” soient accréditées ou conformes aux principes d'éducation aux adultes.

Décision : Après confirmation par l'entreprise que l'activité n'était ni accréditée ni conforme aux principes d'éducation aux adultes, la Commission a jugé que cette activité était en dérogation à la section 4A2.3 du Code.

6. Entreprise et question en litige : Wyeth-Ayerst Canada Inc. - Distribution de cartes de rendez-vous de la patiente, portant le nom de produit “ Alesse 28 ”.

Discussion : Sur un côté de la carte se trouvaient le nom de produit Alesse 28 et des diagrammes des pilules couvrant 28 jours, sous lesquels étaient inscrits les jours de la semaine. De l'autre côté se trouvait un espace réservé au nom et au numéro de téléphone du médecin, au jour et à l'heure du prochain rendez-vous de la patiente ainsi que l'énoncé suivant : “ Conseil : Si vous fumez et prenez un contraceptif oral, vous vous exposez à un plus grand risque de développer une maladie cardio-vasculaire (maladie qui affecte les artères et les veines). Le risque de crise cardiaque d'accident cérébro-vasculaire ou de formation de caillots augmente également, surtout si vous avez plus de 35 ans ”.

L'entreprise a affirmé que les cartes abordent directement des questions touchant l'usage des contraceptifs oraux; ces cartes visent à conseiller la patiente par rapport à ce qui peut se produire lorsqu'elle prend des contraceptifs oraux et à lui rappeler les risques que comporte le fait de fumer et de prendre des contraceptifs oraux. En outre, l'entreprise a signalé que le but des cartes de rendez-vous consiste à aider les médecins en leur donnant des conseils, réduisant ainsi, chaque année, le nombre de grossesses non prévues et qu'elles sont remises uniquement aux patientes qui prennent le médicament Alesse. En soulignant sa position, l'entreprise a fourni d'autres exemples de cartes identiques, chacune comprenant un “ conseil ” et a insisté sur le fait qu'en qualité d'entreprise impliquée dans les soins de santé de la femme, elle a la responsabilité d'aider à réduire le nombre de grossesses non prévues.

Décision : Le Comité a émis la conclusion que l'intention première des cartes était de faire davantage de publicité pour le produit Alesse 28 et non pas, aux termes de la section 11.2 du Code, “ …d'aider les professionnels de la santé et les patients à mieux connaître le fonctionnement des mécanismes pathologiques et curatifs ”. En conséquence, l'objet a été jugé en dérogation à la section 11.2.

Remarque du CPC de Rx&D : L'entreprise a interjeté l'appel de la décision du Comité, et une audience a été convoquée en conformité avec les dispositions de l'application du Code de pratiques de commercialisation. L'arbitre de l'appel a maintenu la décision du Comité.


SOMMAIRE - RAPPORT No 45

Entreprise

Catégorie et nombre d'infractions

Infractions - Période de 12 mois

Berlex

Objets à caractère promotionnel - 1

1

Merck Frosst

Enseignement médical continu - 1

2

Pfizer

Objets à caractère promotionnel - 1

3

Procter & Gamble

Enseignement médical continu - 1

1

Wyeth-Ayerst

Enseignement médical continu - 1

1

Wyeth-Ayerst

Objets à caractère promotionnel - 1

2

 

 
 
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