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Code de pratiques de commercialisation

Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation

Rapport no 44 sur les infractions au Code - du 1er novembre 2001 au 28 février 2002


1. Compagnie et sujet : Aventis Pharma Inc. Événement intitulé “Osteoporosis Program” (Programme sur l'ostéoporose), tenu le 3 novembre 2001 à l'hôtel Delta Edmonton Centre Suite, à Edmonton.

Discussion : La circulaire relative à l'événement mentionnait que l'inscription avait lieu à 10 h 30 et serait suivie de la présentation à 11 h. On pouvait aussi y lire la phrase suivante : “Un traitement thermal chez Eveline Charles sera offert avant ou après la présentation (selon votre préférence) à son établissement d'Edmonton Centre.” La circulaire mentionnait également le nom et le numéro de téléphone d'un représentant de l'entreprise. La compagnie pharmaceutique a fait savoir que le but principal de l'événement était de fournir une mise à jour des traitements de l'ostéoporose par un clinicien spécialisé dans le domaine. La compagnie a aussi confirmé avoir payé un traitement thermal à 17 médecins.

Décision : Les membres du comité ont jugé que l'événement représentait une infraction à l'article 4.3.7 qui exige, entre autres, le respect de l'article 4.3.4, à savoir que coûts relatifs aux activités sociales doivent être assumés par les participants.

2. Compagnie et sujet : Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. Événement intitulé “First Annual Canadian Rheumatology Forum” (Premier forum annuel canadien en rhumatologie , tenu du 31 janvier 2002 au 3 février 2002, à Montego Bay, en Jamaïque.

Discussion : La preuve soumise par le plaignant était une lettre écrite sur le papier à en-tête de l'entreprise et signée par un directeur principal de produit où l'on faisait une invitation à “ un forum de quatre jours (… ), dont le but " est de discuter des méthodes actuelles et futures de traitement de l'arthrite et des autres problèmes relatifs à la douleur en mettant l'accent sur certaines controverses ayant cours dans le traitement de l'arthrite. “ Dans cette même lettre, on invitait aussi les participants potentiels à " se joindre aux discussions au sujet des anti-inflammatoires non stéroïdiens de type sélectif COX 2, de la recherche clinique et des futurs produits pour le traitement de l'arthrite. " Toujours dans cette lettre, on proposait un projet d'itinéraire et on affirmait que Boehringer Ingelheim offrirait l'aller-retour par avion, soit un billet en classe affaires ou deux billets en classe économique, une chambre pour les trois nuits et quatre jours de la durée de l'événement et le transport en direction et en provenance des aéroports. On demandait aussi aux invités de remplir un formulaire, de le retourner à une tierce-personne responsable de l'organisation et de communiquer avec le coordonnateur de la Conférence nationale de l'entreprise pour toute question.

En réponse à la demande du CRPC en vue d'obtenir de l'information additionnelle, la Compagnie a fait savoir que le programme du Forum avait été conçu par Boehringer Ingelheim International qui avait aussi assumé le coût " de la partie touchant le symposium puisque celui-ci nécessitait la participation de spécialistes venant de huit pays (…) ". La Compagnie a également indiqué que " l'enseignement se faisait sous la forme d'une table ronde regroupant des spécialistes internationaux et nationaux de l'arthrite " et qu'il y avait " des échanges, des discussions et des réactions pendant dix heures réparties sur deux jours, et que deux jours étaient consacrés au voyage. Elle a également confirmé qu'elle avait offert une allocation pour les frais de transport et de séjour.

Décision : Les membres du comité ont jugé que l'événement contrevenait à l'article 4.3.7 du Code qui exige, entre autres, le respect de l'article 4.3.5, à savoir que les frais de transport et de séjour ne peuvent être payés qu'aux conférenciers et aux animateurs et non aux participants et/ou aux conjoints.

3. Compagnies et sujet : Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Group et Novartis Pharmaceuticals. Événement intitulé “The Evolution of IBS Management : Efficacy meets Safety” (L'évolution du traitement du syndrome du côlon irritable : l'efficacité rencontre la sécurité), tenu du 8 au 10 juin 2001 au Fairmont Château Whistler, à Whistler (Colombie-Britannique).

Discussion : La preuve soumise par le plaignant était une lettre adressée personnellement à chacun des médecins et signée par un représentant de chaque compagnie contenant une invitation à l'événement “de la part de Novartis Pharmaceutical Canada Inc. et de Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Group.” Il y était dit que la réunion “regroupera des leaders d'opinion clés pour parler et discuter des opinions actuelles, de la recherche et des nouvelles options de traitement du côlon irritable. L'auditoire sera composée de 750 à 1 000 gastro-entérologues de partout dans le monde et de spécialistes du SCI. Au cours de la rencontre, l'accent sera mis particulièrement sur un des plus nouveaux composés, le Tegaserod. On examinera en profondeur cet agoniste partiel qui agit sur les récepteurs 5-HT4 et les participants auront la chance d'accroître leurs connaissances quant à son usage thérapeutique.”

Un “programme provisoire” était joint à la lettre, qui mentionnait également que les dépenses suivantes seront assumées par les compagnies commanditaires : les frais d'inscription à la réunion, les frais de séjour de trois nuits au Fairmont Château Whistler, un billet d'avion aller-retour pour Vancouver (un billet en classe économique pour les vols de moins de quatre heures et un billet classe affaires pour les vols de plus de quatre heures), les frais de transport en direction et en provenance des aéroports ainsi qu'un montant raisonnable de menues dépenses. La lettre fournissait aussi des détails sur le programme des activités sociales et indiquait que des renseignements additionnels pouvaient être obtenus auprès d'un des deux membres du personnel de Novartis dont les noms et les coordonnées étaient fournis et que l'information relative à la logistique pouvait être obtenue, par ailleurs, auprès d'un représentant d'un organisateur canadien dont le nom et les coordonnées étaient également fournis.

Après un premier examen de la plainte, les membres du Comité ont demandé plus de détails et ont reçu les réponses suivantes : le contenu scientifique et l'ordre du jour ont été préparés par un comité international sous la direction de deux co-présidents; le personnel enseignant se composait de 23 experts internationaux dans le domaine de la gastro-entérologie et des troubles digestifs; la rencontre a été planifiée de façon indépendante par les services d'affaires au niveau mondial de Novartis Pharma AG, à Bâle, en Suisse et de la Compagnie Bristol-Myers Squibb, à Princeton, aux États-Unis; le Canada a été choisi comme endroit préféré pour la rencontre par un comité international de planification; les 600 participants et plus représentaient quelque 30 pays dans le monde; la logistique de l'ensemble de la réunion a été confiée à une firme de communications du Royaume-Uni alors que celle touchant les médecins canadiens était sous la responsabilité d'un organisateur de Montréal.

Les Compagnies ont aussi informé les membres du Comité que le Tegaserod n'a pas reçu l'autorisation de mise en marché au Canada et que les participants ont pu assister “aux séances plénières et aux ateliers qui se concentraient sur une vaste choix de questions relatives au traitement du côlon irritable.”

Décision : Les membres du Comité n'ont pas connu de cas où le comité organisateur international et le personnel enseignant de l'événement avaient un tel calibre et une telle compétence. Ils ont exprimé des réserves sur l'opportunité d'inviter des professionnels canadiens des soins de santé à des séances de travail où l'on discute d'un produit dont l'utilisation n'a pas encore été approuvée au Canada. Bien que l'événement n'ait pas été organisé par les compagnies canadiennes, l'invitation provenait bien d'elles et était signée par un représentant de chacune d'elles. Les membres du Comité ont donc jugé que l'événement constituait une infraction à l'article 4.3.7 du Code qui exige, entre autres, le respect de l'article 4.3.5 interdisant le paiement du transport et des honoraires aux professionnels des soins de santé qui participent à des événementes d'éducation de santé continue.

4. Compagnie et sujet : GlaxoSmithKline. Événement intitulé “Fall away with GSK: A Focus on Diabetes, Generalized Anxiety Disorder, Migraine, Asthma, Medicine and the Law” (événement d'automne GSK sur le diabète, les troubles d'anxiété généralisée, la migraine, l'asthme, la médecine et la loi), tenu du 19 au 21 octobre 2001, au Giseles Inn, à Baddeck, en Nouvelle-Écosse.

Discussion : Les éléments de preuve appuyant la plainte comprenaient une copie du programme qui précisait le sujet de discussion pour chaque jour, les noms des conférenciers ainsi qu'un court résumé du contenu de leur présentation. Était également incluse une copie du formulaire d'inscription à être rempli et retourné par les participants éventuels. L'information suivante était inscrite sur le programme : “Une demande a été présentée au Collège des médecins de famille du Canada en vue de demander que le programme soit accrédité pour une valeur de 6,0 unités Mainpro - M1”. La preuve fournie par le plaignant incluait aussi un extrait d'une publication du Collège des médecins de famille du Canada intitulée MAINPRO - A Guide for CME Providers, 2001 [Maintien de la compétence professionnelle - Guide aux fournisseurs de l'Enseignement médical continu].

À la page 15 de la publication mentionnée plus haut, sous le titre Avis d'accréditation, on peut lire ce qui suit : “Aucune allusion ne peut être faite au CMFC ou à son système d'accréditation avant l'annonce même que les unités de valeur ont été accordées.” “Il faut éviter d'utiliser la formule” demande de reconnaissance de crédits auprès du CMFC “ou autres formules semblables.”

Décision : Les membres du comité ont jugé que l'événement représentait une infraction à l'article 4.1.2 du Code qui oblige les compagnies membres en recherche pharmaceutique (Rx&D) “à appuyer, lorsque c'est possible, les principes et les pratiques” d'organismes comme le CMFC.

5. Compagnie et sujet : Leo Pharma Inc. Événement intitulé “Skin Dermatoses from A to P : Atopic Dermatitis and Psoriasis” (Les dermatoses de la peau de A à P : la dermatite atopique et le psoriasis), tenu le 17 novembre 2001 au Playdium du West Edmonton Mall, à Edmonton.

Discussion : La preuve fournie pour appuyer la plainte était une copie d'une invitation de la compagnie s'adressant à “(…)vous (et à votre famille) pour une conférence (…)” sur le sujet mentionné plus haut.

Cette invitation donnait les noms des conférenciers pour chaque sujet et traçait un programme de la journée pour les médecins participants ainsi que pour leurs familles. Elle comprenait aussi la phrase suivante : “Une heure sera réservée à chacun des membres de la famille pour participer à des jeux.”

Un formulaire d'inscription, comprenant le nom et les coordonnées d'un représentant de Leo Pharma était inclus dans l'invitation. Au bas du formulaire se trouvait une phrase où l'on suggérait une tenue sport pour la circonstance et la possibilité que les participants veuillent “(…) prévoir un magasinage des fêtes hâtif (…).”

En réponse à une demande du Comité en vue de clarifier l'information, la Compagnie a confirmé avoir payé le déjeuner aux conjoints et aux enfants lors de l'événement ainsi que les jeux de cartes donnés aux enfants.

Décision : Les membres du Comité ont jugé que l'événement contrevenait à l'article 4.3.4 qui stipule que le coût des activités sociales doit être assumé par les participants.

6. Compagnie et sujet : Merck Frosst Canada et Cie. Événement intitulé “Cardiology Update” (Mise à jour en cardiologie), tenu le 30 août 2001 au Fort William Country Club, à Fort William (Ontario).

Discussion : La circulaire relative à l'événement présentait le programme de la façon suivante : 18 h 30 - rafraîchissements, 19 h - Présentation, suivie du souper à 19 h 45. La phrase suivante apparaissait aussi: “Ce programme éducatif est soutenu en partie par une subvention de Merck Frosst Canada Inc.”. Même si l'événement était qualifié de programme “éducatif”, il n'était pas reconnu et ne correspondait pas aux principes de l'éducation aux adultes, selon les recommandations de l'article 4.2.3 du Code. On n'aurait donc pas dû le qualifier d'”éducatif”

Décision : Infraction relative à l'article 4.2.3.

7. Compagnie et sujet : Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. Événement intitulé “Arts and Science” (Les arts et la science), tenu le 17 février 2001 au Provincial Museum of Alberta, à Edmonton.

Discussion : L'événement présentait au programme un conférencier qui traitait du sujet “To ARB or not” [Utiliser ou non les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine] et un autre dont la présentation s'intitulait “Les facteurs à considérer au début du traitement de l'ostéoporose”. La compagnie a reçu une accréditation pour la dernière présentation mentionnée, mais ne l'a pas demandée pour la première.

L'utilisation du lieu par Novartis Canada était gratuite du fait que Novartis Basle était un des principaux commanditaires ayant contribué à faire venir au Canada une exposition sur la Syrie qui était présentée au Provincial Museum of Alberta à la date de l'événement.

Le programme imprimé pour l'occasion et soumis par le plaignant comme élément de preuve, donnait comme personne à joindre pour obtenir des renseignements additionnels et pour confirmer une présence le nom et le numéro de téléphone d'un des représentants de la compagnie dans le domaine de la médecine cardio-vasculaire. Le programme imprimé contenait aussi une remarque écrite à la main, selon toute probabilité, par un représentant de Novartis Canada, indiquant que “C'est un événement familial : le souper sera servi et nous disposons du musée au complet.” On avait aussi écrit à la main sur l'invitation imprimée la marque de deux des produits de Novartis Canada dans les classes thérapeutiques dont il était question.

Décision : Les membres du comité ont jugé que l'événement représentait une infraction à l'article 4.3.4 qui stipule que les coûts relatifs aux activités sociales doivent être assumés par les participants.

8. Compagnie et sujet : Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. Publipostage expédié aux bureaux de médecins comprenant des exemplaires de la revue Macleans du 5 mars 2001 et de la revue L'Actualité du 15 mars 2001 qui contenaient tous les deux une pochette affichant de la publicité pour le produit Diovan.

Discussion : La compagnie a confirmé que le publipostage comprenait une lettre explicative, les items mentionnés plus haut et de l'information sur la façon de prescrire le produit Diovan. Elle a aussi fait part que le cas de l'utilisation des deux publications en question à des fins publicitaires était “très semblable à celui de publications connues comme Stitches et Doctor's Review où le médecin apporte la publication à la maison et voit par la suite les annonces publicitaires.” “De plus, poursuit la compagnie, ces publications sont gratuites pour les médecins et présentent généralement peu ou pas de contenu relatif à la formation médicale.” Les membres du Comité de révision des pratiques de commercialisation ont souligné que, contrairement à Stitches et à Doctor's Review, Maclean's et L'Actualité sont des magazines d'actualité qui s'adressent aux consommateurs et ne sont pas mis à leur disposition gratuitement. Les membres ont aussi remis en question le point de vue de la compagnie selon lequel les médecins apporteraient vraiment à la maison les revues reçues par la poste pour prendre connaissance des annonces publicitaires.

Décision : Les publipostages contreviennent à l'article 11.1 qui stipule que “Les compagnies membres ne doivent pas distribuer du matériel relié à leurs services ou produits ou encore présenter des promotions spéciales dont elles ne pourraient justifier le bien-fondé si les membres des professions médicales ou le public les soumettaient à un examen minutieux. Les entreprises membres doivent aussi faire preuve de bon jugement dans le choix des moyens de publicité qui respecteront ce principe général.” Les items ont également été reconnus comme une infraction à l'article 11.2 qui définit “les items axés sur les services qui peuvent être acceptables.”

9. Compagnie et sujet : Novartis Pharma Canada inc. Événement intitulé “Ten Most Frequently Asked Questions of a Cardiologist” (les 10 questions posées le plus fréquemment à un cardiologue), tenu le 6 juin 2001 au Caledon Country Club, à Caledon (Ontario).

Discussion : Le programme (une présentation par un cardiologue) n'était pas accrédité, mais la compagnie avait annoncé qu'il satisfaisait aux principes de l'apprentissage des adultes énoncés à l'article 4.2.3. et pouvait donc se qualifier comme “éducatif”. La circulaire soumise en preuve par le plaignant ne faisait aucune mention d'une partie de golf, mais la Compagnie, en réponse à une demande du Comité, a confirmé que les participants pouvaient jouer au golf s'ils le désiraient et que le paiement de cette activité était assumé par Novartis.

Décision : On a jugé que l'événement contrevenait à l'article 4.3.4., qui stipule que les coûts relatifs aux activités sociales doivent être assumés par les participants.

10. Compagnie et sujet : Pharmacia Canada. Distribution d'un coussin dorsal Obus Forme portant le nom du produit " Celebrex ".

Discussion : À la suite d'un examen initial de la plainte et d'une décision à son sujet par le Comité, la compagnie a fourni une documentation considérable sur le traitement de l'arthrite ainsi que des commentaires visant à justifier son affirmation concernant “la viabilité et le caractère approprié du Programme de coussin dorsal Celebrex comme élément axé sur le service et dont le but est d'aider les professionnels de la santé et les patients à mieux connaître l'arthrite et son traitement conformément à l'article 11.2 du Code de pratiques de commercialisation”.

La compagnie citait aussi les conclusions de diverses études ou manuels d'enseignement élémentaire selon lesquels " la physiothérapie et l'ergothérapie ainsi que les appareils d'aide à l'ambulation et aux activités de la vie quotidienne " font partie de la portion non pharmacologique des modalités de traitement. La compagnie a aussi fourni des copies de différentes circulaires destinées aux patients au sujet des articulations de l'organisme humain et dont chacune des circulaires contenait le diagramme d'une articulation et des instructions sur des exercices que les patients pouvaient effectuer.

Le Comité a jugé que les feuillets d'information étaient instructifs et utiles, tant comme outils éducatifs pour les médecins que comme source d'information pour les patients. Toutefois, les membres ont aussi conclu que le fait de donner un coussin dorsal Obus Forme à un médecin ne profite pas aux patients individuels de ce médecin. Ce coussin dorsal ne fait qu'aider le médecin, et encore seulement dans le cas où ce médecin a des problèmes de dos. Selon les membres, la seule façon de faire profiter les patients serait de leur donner chacun un coussin dorsal Obus Forme. Ils concluent aussi que la compagnie pourrait mieux servir les intérêts des patients si elle offrait des feuillets d'information sur l'arthrite et le traitement par soutien dorsal semblables aux feuillets déjà parus sur les différentes articulations (voir ci-dessus).

Décision : Le Comité juge que le coussin dorsal Obus Forme ne répond par à la définition d'”élément acceptable axé sur le service” et contrevient donc à l'article 11.2 du Code.

11. Compagnie et sujet : Pharmacia Canada. Programme intitulé “The Pharmacia Pizza Guarantee” (La garantie pizza Pharmacia).

Discussion : La preuve soumise par le plaignant était une circulaire portant l'en-tête mentionné en rubrique. Cette circulaire contenait le message suivant : “Quand vous avez besoin d'échantillons, appelez-nous sans tarder! Nous garantissons la livraison d'échantillons à vos bureaux en 48 heures!… Sinon, nous achèterons de la pizza pour tous les membres de votre personnel!!” La circulaire contenait aussi la photo, le nom et les coordonnées de trois représentants pharmaceutiques et indiquait les échantillons de produit qu'on pouvait obtenir de chacun d'eux.

Décision : Le Comité a jugé que le programme constituait une “promotion spéciale” et contrevenait donc à l'article 11.1 du Code, qui interdit de réaliser des promotions spéciales “dont la justification ne supporterait pas l'examen critique de l'opinion professionnelle et publique”. Il a aussi jugé que le programme allait à l'encontre de l'article 8.2.4, qui exige que les visiteurs médicaux fassent toujours preuve “du plus grand respect des règles d'éthique profesionnelle”.

12. Compagnies et sujet : Pfizer Canada inc. et Pharmacia Canada. Publicité non approuvée pour le produit Celebrex.

Discussion : Il s'agissait d'une lettre commençant par les mots “Cher professionnel de la santé”, datée du 31 août 2001 et concernant le profil d'innocuité cardiovasculaire de Celebrex. Le Commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) a jugé que cette lettre constituait une publicité, mais celle-ci n'avait pas été soumise en préapprobation au CCPP.

Décision : Violation de l'article 2.2.1 du Code de pratiques de commercialisation, qui exige, entre autres, le respect du Code du CCPP.

13. Compagnie et sujet : Wyeth-Ayerst Canada Inc. Événement intitulé “Impulsivité primaire vs compulsivité : sérotonine ou norépinéphrine- Optimiser les résultats dans le traitement de la dépression”, tenu les 9 et 10 novembre 2001 au Queen's Landing Inn & Conference Resort, à Niagara-on-the-Lake (Ontario).

Discussion : La circulaire relative à l'événement esquissait l'ordre du jour comme suit : Vendredi - inscription après 16 h 30; 19 h 30 - réception d'accueil et cocktails; 20 h à 21 h 30 - souper buffet. Samedi - 8 h - petit déjeuner; 9 h - présentation; 10 h 30 - présentation; 12 h - dîner de clôture. Elle disait aussi : “nombre de places limité” et invitait ceux qui prévoyaient assister à la conférence à contacter un des représentants de la compagnie dont le nom et les coordonnées apparaissaient dans la circulaire.

La compagnie a par la suite confirmé ce qui suit : le programme visait une auditoire de psychiatres, environ 30 psychiatres ont participé au programme, la durée de la portion éducative du programme était de quatre heures et Wyeth-Ayerst assumait les frais d'hébergement hôtelier des participants.

Décision : On a jugé que l'événement contrevenait à l'article 4.3.5 du Code puisque qu'il ne respectait pas un des critères (la durée de la partie éducative de l'activité est d'au moins une journée complète) permettant à une compagnie de payer les frais de séjour lors de programmes de l'Enseignement médical continu (ESC) destinés à des spécialistes.

SOMMAIRE - RAPPORT no 44

Compagnie

Catégorie et nombre d'infractions

Nb d'infractions en 12 mois

Aventis Pharma

Enseignement médical continu - 1

4

Boehringer Ingelheim

Enseignement médical continu - 1

3

Bristol-Myers Squibb

Enseignement médical continu - 1

1

GlaxoSmithKline

Enseignement médical continu - 1

1

Leo Pharma

Enseignement médical continu - 1

1

Merck Frosst

Enseignement médical continu - 1

1

Novartis

Enseignement médical continu - 3

 

Novartis

Éléments axés sur le service - 1

4

Pharmacia

Publicité et diffusion d'information - 1

 

Pharmacia

Visiteurs médicaux - 1

 

Pharmacia

Éléments axés sur le service - 2

4

Pfizer

Publicité et diffusion d'information - 1

2

Wyeth-Ayerst

Enseignement médical continu - 1

3

 

 

 
 
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