Code de pratiques de commercialisation
Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation
Rapport no 43 des infractions au code - Du 1er août 2001
au 30 octobre 2001
1. Compagnie et enjeu : AstraZeneca Canada Inc.; événement
intitulé « Déplacer des montagnes - réunion
de lancement de la forme PRN d'Oxeze, » au centre des
congrès et complexe touristique de Grey Rocks à Mont
Tremblant au Québec, qui se tenait du 6 au 8 avril 2001.
Discussion : Les objectifs du programme, comme l'a souligné
l'entreprise, étaient les suivants : « prendre
connaissance et discuter des changements récents des directives
sur le traitement clinique de l'asthme au Canada; fournir une
mise à jour sur les stratégies actuelles de gestion
associées aux nouveaux changements des directives; discuter
des récents changements inscrits au CPS concernant le formotérol
et de leurs conséquences; appliquer les connaissances apportées
par les nouvelles directives sur l'asthme en participant activement
à l'élaboration de scénarios basés
sur des cas réels. » La brochure faisait état
d'un « programme éducatif offrant aux médecins
de premier recours l'occasion de rencontrer un spécialiste
des voies respiratoires et de discuter de nouvelles approches concernant
le traitement de l'asthme
» et elle contenait la
déclaration suivante : « Cet événement
a été financé par une subvention sans restrictions
à but éducatif d'AstraZeneca. » Les informations
concernant les modalités d'inscription étaient
libellées comme suit : « Frais d'inscription :
100 $; l'inscription comprend un billet d'avion en classe
économique plein tarif, une chambre et les repas pour chaque
participant inscrit; les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s moyennant
des frais d'inscription de 100 $; les enfants sont également
les bienvenu(e)s moyennant des frais d'inscription de 75 $.
» Enfin, sur la page couverture de la brochure figurait l'illustration
d'un skieur dévalant les pentes.
Décision : La manifestation a violé l'article
4.2.3. du Code car elle était désignée comme
« programme éducatif », alors qu'elle ne
satisfaisait pas aux cinq critères nécessaires pour
qu'un événement puisse être appelé
ainsi. Elle a également violé l'article 4.3.4.
du fait de la mise en avant des aspects récréatifs
du programme (ski), ainsi que l'article 4.3.5. car les frais
d'inscription ne couvraient pas les frais réels des
billets d'avion et des chambres d'hôtel et qu'il
est donc clair que l'entreprise a participé à
ces coûts.
Autre discussion : Après avoir été informée
de la décision du comité, l'entreprise a répondu
que la manifestation « était désignée
comme manifestation promotionnelle uniquement, » comme l'indiquait
clairement l'utilisation du mot « lancement » dans
le titre et que l'emploi de l'expression « programme
éducatif » résultait de l'erreur commise
par un(e) employé(e).
Décision : Le comité a entériné
sa décision originale concernant la violation des trois sous-articles
de l'article 4 du Code et a cité les éléments
suivants pour justifier sa décision : désignation
de la manifestation comme « programme éducatif, »
utilisation de l'expression « financée par une
subvention sans restriction à but éducatif, »
ainsi que les grandes lignes des objectifs du programme. Enfin,
le comité a déclaré d'un commun accord
qu'une erreur commise par un(e) employé(e) ne remettait
pas en cause le fait que le Code ait été violé.
2 Compagnie et enjeu : AstraZeneca Canada Inc.; événement
intitulé « En direct avec les spécialistes,
» « formation continue médicale » ayant
eu lieu à l'IMAX Paramount (centre d'achats Chinook
Shopping Centre) de Calgary. Le programme était composé
de deux présentations - l'une sur le contrôle
de l'asthme et l'autre sur la dyspepsie, chacune suivie
d'un temps consacré aux questions et réponses.
Les participants ont reçu une copie de la version la plus
récente des principes directeurs du consensus canadien sur
l'asthme et un supplément à la publication du
JAMC « An Evidence-Based Approach to the Management of Uninvestigated
Dyspepsia in the Era of Helicobacter Pylori. » Une invitation
libellée comme suit accompagnait la brochure se rapportant
à la manifestation : « Votre famille est invitée
à vivre une expérience fabuleuse avec le Cirque du
Soleil à l'IMAX Paramount à midi. »
Discussion : Avant de statuer sur cette manifestation, le
comité a cherché et obtenu de plus amples détails
auprès de l'entreprise qui a confirmé que le
programme était désigné comme « formation
continue médicale, » et que les représentants
d'AstraZeneca avaient payé la projection effectuée
à l'IMAX.
Décision : Violation de l'article 4.2.3 - désignation
inappropriée de la manifestation comme « éducative
», et violation de l'article 4.3.4. - paiement d'activités
récréatives autres que des repas.
3. Compagnie et enjeu : Aventis Pharma Inc. 1. Publicité
pour l'enoxaparine (Lovenox) dans « Normes de soins des
syndromes coronariens aigus : nos pratiques sont-elles fondées
sur l'expérience clinique? », un rapport d'un
symposium satellite de la 22ème conférence annuelle
des pratiques professionnelles de la Société canadienne
des pharmaciens d'hôpitaux. 2. Publicité pour
Altace dans la publication intitulée « Les IECA sont-ils
tous équivalents? Pouvons-nous utiliser l'effet de classe
à toutes les fins thérapeutiques? » 3. Publicité
pour Renedil dans la publication intitulée « Avancées
dans le contrôle de l'hypertension grâce aux inhibiteurs
calciques de la classe des dihydropyridines. »
Discussion : Le commissaire du Conseil consultatif de publicité
pharmaceutique (CCPP) a déclaré que ces trois points
violaient le Code d'agrément de la publicité
du CCPP, car ils n'ont pas été soumis au dédouanement
préalable.
Décision : Violation de l'article 2.2.1. du Code
de Rx&D qui oblige les entreprises membres à se conformer
au code du CCPP. (Les trois cas cités ci-dessus ont été
considérés comme une violation du Code suite aux recommandations
du commissaire du CCPP).
4. Compagnie et enjeu : Aventis Pharma Inc.; événement
intitulé « Réunion de consultation dans le domaine
cardio-vasculaire » ayant eu lieu du 22 au 25 février
2001 au British Colonial Hilton de Paradise Island à Nassau
aux Bahamas.
Discussion : Les preuves étayant le bien-fondé
de l'allégation consistent en une lettre d'invitation
adressée individuellement aux médecins et co-signée
par deux employé(e)s de l'entreprise, ainsi qu'un
formulaire hôtelier et de voyage précisant que les
frais de transport (service hospitalité) et d'hébergement
seraient pris en charge par l'entreprise.
La lettre indiquait que la manifestation « aborderait deux
sujets principaux - les normes de soins des syndromes coronariens
aigus et le contrôle des patients à haut risque en
matière cardiovasculaire. » Elle précisait également
que « des outils éducatifs liés aux sujets mentionnés
ci-dessus feraient aussi l'objet d'une discussion et seraient
fournis aux participants afin qu'ils puissent les mettre en
place dans leur propre environnement de travail. » La lettre
indiquait également : « Vu le grand intérêt
suscité par ce programme, nous vous recommandons de vous
inscrire le plus tôt possible. Ce symposium est limité
à 34 participants. »
Parmi les points que le comité a notés au cours de
ses discussions répétées concernant la manifestation
figurent les points suivants : l'invitation originale envoyée
aux médecins était de nature très générale
et ne précisait pas les questions sur lesquelles l'entreprise
désirait les consulter; les « outils éducatifs
» auxquels l'invitation se réfère n'ont
pas été fournis à l'avance et les invités
ne pouvaient donc pas exactement savoir ce qui leur serait demandé
lors de la réunion; l'invitation originale laissait
entendre que la réunion serait une session de « formation
du formateur » alors que les questions-clés de la réunion,
comme l'a ensuite précisé l'entreprise,
ont montré que l'événement constituait
en une étude de marché telle que définie dans
l'article 12.1 du code de pratiques de commercialisation de
Rx&D; enfin, ce point de vue a été confirmé
par la déclaration écrite de l'entreprise disant
que la « réunion faisait partie de notre processus
de consultation visant à affiner notre stratégie en
matière de cardiologie. » Le comité a cherché
à obtenir de plus amples détails sur les critères
utilisés pour sélectionner les participants, sur la
façon dont le nombre maximum de participants a été
déterminé et sur les éléments contenus
dans la documentation distribuée lors de la réunion.
Décision : Manifestation correspondant à la
définition d' « étude de marché,
» comme précisé par l'article 12.1 du Code.
Par conséquent, elle a violé l'article 12.2.1,
qui exige que le but d'une entrevue individuelle ou de groupe
soit expliqué clairement au(x) participant(s), et que l'étude
de marché ne doit pas être une manière déguisée
de vendre ou de développer des contacts commerciaux.
SOMMAIRE - RAPPORT 43
|
Compagnie
|
Catégorie et nombre d'infractions
|
Infractions- période de 12 mois
|
|
AstraZeneca
|
Enseignement médical continu - 1
|
2
|
|
AstraZeneca
|
Enseignement médical continu - 1
|
3
|
|
Aventis Pharma
|
Diffusion de publicité et d'information - 1
|
2
|
|
Aventis Pharma
|
Recherche commerciale - 1
|
3
|
|
|