Rx&DAbout Rx&DPharmaceutical Community
PublicationsMedia CentreStakeholders & PartnershipsMember's Login
 
 
 
  Oublié mot de passe?
  Demande d'adhésion
AcceuilEnglishContactez-nous
Liens utilesCarte du site
  Au sujet de Rx&D

Code de pratiques de commercialisation

Rapport du Comité d'examen des pratiques de commercialisation

Rapport no 43 des infractions au code - Du 1er août 2001 au 30 octobre 2001

1. Compagnie et enjeu : AstraZeneca Canada Inc.; événement intitulé « Déplacer des montagnes - réunion de lancement de la forme PRN d'Oxeze, » au centre des congrès et complexe touristique de Grey Rocks à Mont Tremblant au Québec, qui se tenait du 6 au 8 avril 2001.

Discussion : Les objectifs du programme, comme l'a souligné l'entreprise, étaient les suivants : « prendre connaissance et discuter des changements récents des directives sur le traitement clinique de l'asthme au Canada; fournir une mise à jour sur les stratégies actuelles de gestion associées aux nouveaux changements des directives; discuter des récents changements inscrits au CPS concernant le formotérol et de leurs conséquences; appliquer les connaissances apportées par les nouvelles directives sur l'asthme en participant activement à l'élaboration de scénarios basés sur des cas réels. » La brochure faisait état d'un « programme éducatif offrant aux médecins de premier recours l'occasion de rencontrer un spécialiste des voies respiratoires et de discuter de nouvelles approches concernant le traitement de l'asthme… » et elle contenait la déclaration suivante : « Cet événement a été financé par une subvention sans restrictions à but éducatif d'AstraZeneca. » Les informations concernant les modalités d'inscription étaient libellées comme suit : « Frais d'inscription : 100 $; l'inscription comprend un billet d'avion en classe économique plein tarif, une chambre et les repas pour chaque participant inscrit; les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s moyennant des frais d'inscription de 100 $; les enfants sont également les bienvenu(e)s moyennant des frais d'inscription de 75 $. » Enfin, sur la page couverture de la brochure figurait l'illustration d'un skieur dévalant les pentes.

Décision : La manifestation a violé l'article 4.2.3. du Code car elle était désignée comme « programme éducatif », alors qu'elle ne satisfaisait pas aux cinq critères nécessaires pour qu'un événement puisse être appelé ainsi. Elle a également violé l'article 4.3.4. du fait de la mise en avant des aspects récréatifs du programme (ski), ainsi que l'article 4.3.5. car les frais d'inscription ne couvraient pas les frais réels des billets d'avion et des chambres d'hôtel et qu'il est donc clair que l'entreprise a participé à ces coûts.

Autre discussion : Après avoir été informée de la décision du comité, l'entreprise a répondu que la manifestation « était désignée comme manifestation promotionnelle uniquement, » comme l'indiquait clairement l'utilisation du mot « lancement » dans le titre et que l'emploi de l'expression « programme éducatif » résultait de l'erreur commise par un(e) employé(e).

Décision : Le comité a entériné sa décision originale concernant la violation des trois sous-articles de l'article 4 du Code et a cité les éléments suivants pour justifier sa décision : désignation de la manifestation comme « programme éducatif, » utilisation de l'expression « financée par une subvention sans restriction à but éducatif, » ainsi que les grandes lignes des objectifs du programme. Enfin, le comité a déclaré d'un commun accord qu'une erreur commise par un(e) employé(e) ne remettait pas en cause le fait que le Code ait été violé.

2 Compagnie et enjeu : AstraZeneca Canada Inc.; événement intitulé « En direct avec les spécialistes, » « formation continue médicale » ayant eu lieu à l'IMAX Paramount (centre d'achats Chinook Shopping Centre) de Calgary. Le programme était composé de deux présentations - l'une sur le contrôle de l'asthme et l'autre sur la dyspepsie, chacune suivie d'un temps consacré aux questions et réponses. Les participants ont reçu une copie de la version la plus récente des principes directeurs du consensus canadien sur l'asthme et un supplément à la publication du JAMC « An Evidence-Based Approach to the Management of Uninvestigated Dyspepsia in the Era of Helicobacter Pylori. » Une invitation libellée comme suit accompagnait la brochure se rapportant à la manifestation : « Votre famille est invitée à vivre une expérience fabuleuse avec le Cirque du Soleil à l'IMAX Paramount à midi. »

Discussion : Avant de statuer sur cette manifestation, le comité a cherché et obtenu de plus amples détails auprès de l'entreprise qui a confirmé que le programme était désigné comme « formation continue médicale, » et que les représentants d'AstraZeneca avaient payé la projection effectuée à l'IMAX.

Décision : Violation de l'article 4.2.3 - désignation inappropriée de la manifestation comme « éducative », et violation de l'article 4.3.4. - paiement d'activités récréatives autres que des repas.

3. Compagnie et enjeu : Aventis Pharma Inc. 1. Publicité pour l'enoxaparine (Lovenox) dans « Normes de soins des syndromes coronariens aigus : nos pratiques sont-elles fondées sur l'expérience clinique? », un rapport d'un symposium satellite de la 22ème conférence annuelle des pratiques professionnelles de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux. 2. Publicité pour Altace dans la publication intitulée « Les IECA sont-ils tous équivalents? Pouvons-nous utiliser l'effet de classe à toutes les fins thérapeutiques? » 3. Publicité pour Renedil dans la publication intitulée « Avancées dans le contrôle de l'hypertension grâce aux inhibiteurs calciques de la classe des dihydropyridines. »

Discussion : Le commissaire du Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) a déclaré que ces trois points violaient le Code d'agrément de la publicité du CCPP, car ils n'ont pas été soumis au dédouanement préalable.

Décision : Violation de l'article 2.2.1. du Code de Rx&D qui oblige les entreprises membres à se conformer au code du CCPP. (Les trois cas cités ci-dessus ont été considérés comme une violation du Code suite aux recommandations du commissaire du CCPP).

4. Compagnie et enjeu : Aventis Pharma Inc.; événement intitulé « Réunion de consultation dans le domaine cardio-vasculaire » ayant eu lieu du 22 au 25 février 2001 au British Colonial Hilton de Paradise Island à Nassau aux Bahamas.

Discussion : Les preuves étayant le bien-fondé de l'allégation consistent en une lettre d'invitation adressée individuellement aux médecins et co-signée par deux employé(e)s de l'entreprise, ainsi qu'un formulaire hôtelier et de voyage précisant que les frais de transport (service hospitalité) et d'hébergement seraient pris en charge par l'entreprise.

La lettre indiquait que la manifestation « aborderait deux sujets principaux - les normes de soins des syndromes coronariens aigus et le contrôle des patients à haut risque en matière cardiovasculaire. » Elle précisait également que « des outils éducatifs liés aux sujets mentionnés ci-dessus feraient aussi l'objet d'une discussion et seraient fournis aux participants afin qu'ils puissent les mettre en place dans leur propre environnement de travail. » La lettre indiquait également : « Vu le grand intérêt suscité par ce programme, nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible. Ce symposium est limité à 34 participants. »

Parmi les points que le comité a notés au cours de ses discussions répétées concernant la manifestation figurent les points suivants : l'invitation originale envoyée aux médecins était de nature très générale et ne précisait pas les questions sur lesquelles l'entreprise désirait les consulter; les « outils éducatifs » auxquels l'invitation se réfère n'ont pas été fournis à l'avance et les invités ne pouvaient donc pas exactement savoir ce qui leur serait demandé lors de la réunion; l'invitation originale laissait entendre que la réunion serait une session de « formation du formateur » alors que les questions-clés de la réunion, comme l'a ensuite précisé l'entreprise, ont montré que l'événement constituait en une étude de marché telle que définie dans l'article 12.1 du code de pratiques de commercialisation de Rx&D; enfin, ce point de vue a été confirmé par la déclaration écrite de l'entreprise disant que la « réunion faisait partie de notre processus de consultation visant à affiner notre stratégie en matière de cardiologie. » Le comité a cherché à obtenir de plus amples détails sur les critères utilisés pour sélectionner les participants, sur la façon dont le nombre maximum de participants a été déterminé et sur les éléments contenus dans la documentation distribuée lors de la réunion.

Décision : Manifestation correspondant à la définition d' « étude de marché, » comme précisé par l'article 12.1 du Code. Par conséquent, elle a violé l'article 12.2.1, qui exige que le but d'une entrevue individuelle ou de groupe soit expliqué clairement au(x) participant(s), et que l'étude de marché ne doit pas être une manière déguisée de vendre ou de développer des contacts commerciaux.


SOMMAIRE - RAPPORT 43

Compagnie

Catégorie et nombre d'infractions

Infractions- période de 12 mois

AstraZeneca

Enseignement médical continu - 1

2

AstraZeneca

Enseignement médical continu - 1

3

Aventis Pharma

Diffusion de publicité et d'information - 1

2

Aventis Pharma

Recherche commerciale - 1

3

 

 
 
Haut de page

Accueil | Au sujet de Rx&D | Communauté pharmaceutique | Publications | Centre des médias | Intervenants et Partenariats
Liens utiles | English | Contactez-nous | Carte du site

55, rue Metcalfe, bureau 1220, Ottawa (Ontario) K1P 6L5
Tél.: (613) 236-0455 Téléc.: (613) 236-6756 - Réception
Téléc.: (613) 236-6861 - Affaires stratégiques et communications
Téléc.: (613) 236-7919 - Affaires fédérales
"Notice légale et vie privée" © 2007 Rx&D tous droits réservés